Avis 20192029 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants permettant de justifier le caractère professionnel de la maladie déclarée de Monsieur X, ainsi que la prolongation des arrêts de travail qui lui ont été prescrits : 1) la déclaration de maladie professionnelle ; 2) le certificat médical initial descriptif des lésions du 21 novembre 2013 ; 3) les certificats médicaux descriptifs des 22 août et 16 octobre 2013 ; 4) les certificats descriptifs de prolongation du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014 ; 5) le certificat médical final descriptif ; 6) le compte rendu d'IRM du 16 octobre 2013 ; 7) le courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie concernant la guérison ou la consolidation ; 8) le relevé de carrière de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ; 9) la notification de la rente ; 10) le rapport d'enquête administrative (questionnaires employeur/salarié, avis du médecin conseil, etc.).
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à sa demande de communication des documents suivants permettant de justifier le caractère professionnel de la maladie déclarée de Monsieur X, ainsi que la prolongation des arrêts de travail qui lui ont été prescrits : 1) la déclaration de maladie professionnelle ; 2) le certificat médical initial descriptif des lésions du 21 novembre 2013 ; 3) les certificats médicaux descriptifs des 22 août et 16 octobre 2013 ; 4) les certificats descriptifs de prolongation du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014 ; 5) le certificat médical final descriptif ; 6) le compte rendu d'IRM du 16 octobre 2013 ; 7) le courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie concernant la guérison ou la consolidation ; 8) le relevé de carrière de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ; 9) la notification de la rente ; 10) le rapport d'enquête administrative (questionnaires employeur/salarié, avis du médecin conseil, etc.). Après avoir pris connaissance des observations du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise, s'agissant du document mentionné au point 10) qu'il est communicable à l'intéressé sous réserve le cas échéant, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de l'occultation des mentions révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.