Avis 20192011 Séance du 18/07/2019

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la préparation d'une thèse sur la participation de la Marine nationale aux missions de l'OTAN, des document conservés par la division défense du département des fonds d'archives du service historique de la défense à Vincennes sous la cote GR 12 S 84/5.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la préparation d'une thèse sur la participation de la Marine nationale aux missions de l'OTAN, des document conservés par la division défense du département des fonds d'archives du service historique de la défense à Vincennes sous la cote GR 12 S 84/5. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que malgré le fait que les documents étaient communicables conformément aux dispositions du code du patrimoine, ils faisaient néanmoins l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale, et que tant que la procédure de déclassification, par ailleurs initiée, n'était pas arrivée à son terme, elle ne pouvait donner suite à la demande. La commission constate que les documents contenus dans le dossier touchent au secret de la défense nationale et aux intérêts fondamentaux de l'État. Elle rappelle qu'en vertu du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, tous les documents de cette nature de plus de cinquante ans sont librement communicables. Elle relève néanmoins que ces documents ont fait l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale, ce qui en réserve l'accès à des personnes qualifiées au sens de l'article 6 de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Elle rappelle que les documents qui touchent au secret de la défense nationale, même lorsque leurs délais d'incommunicabilité ont expiré, ne sont librement communicables qu'une fois la procédure déclassification achevée, compte tenu des dispositions de l'article 63 de ce même arrêté. La commission, qui prend note que la procédure de déclassification est en cours, ne peut qu'émettre un avis défavorable.