Avis 20192007 Séance du 30/06/2020

Communication de l'historique des contrôles passés, incluant le kilométrage, de son véhicule automobile.
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Union technique de l'automobile du motocycle et du cycle à sa demande de communication de l'historique des contrôles passés, incluant le kilométrage, de son véhicule automobile. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l'Union technique de l'automobile du motocycle et du cycle (UTAC), la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission relève, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R323-7 du code de la route « I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions : 1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ; 2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation des contrôleurs ; 3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle. II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret. » En l'espèce, la commission constate que l'UTAC, société de droit privé, a été désignée en application de ces dispositions. Au vu des éléments en sa possession, la commission considère cependant que cette circonstance ne suffit pas à considérer que l'UTAC, eu égard notamment à ses conditions de création, de fonctionnement et de financement comme chargée d’une mission de service public au sens de la jurisprudence du Conseil d’État du 22 février 2007 « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés » n° 264541. Elle n’est par conséquent pas soumise au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.