Avis 20192001 Séance du 07/11/2019

Communication, sous format vectorisé, des documents suivants : 1) le document graphique du projet du plan local d'urbanisme (PLU) d'Ahetze, au lieu du document au format PDF mis à disposition lors de l'enquête publique ; 2) le document graphique de la version consolidée du PLU d'Ahetze de 2015, au lieu du document au format shapefile (shp), fourni par la communauté d'agglomération.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Pays Basque à sa demande de communication, sous format vectorisé, des documents suivants : 1) le document graphique du projet du plan local d'urbanisme (PLU) d'Ahetze, au lieu du document au format PDF mis à disposition lors de l'enquête publique ; 2) le document graphique de la version consolidée du PLU d'Ahetze de 2015, au lieu du document au format shapefile (shp), fourni par la communauté d'agglomération. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En premier lieu, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En second lieu, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ». Aux termes de l'article L300-4 du même code : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ». La commission relève, à cet égard, que le référentiel général d'interopérabilité, prévu à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, fixe les règles techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information et détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. La version 2.0 du référentiel a été publiée par arrêté du 20 avril 2016. La commission déduit de ces dispositions que le code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En revanche, dès lors que l'administration dispose d'un document sous format numérique, il lui appartient de s'assurer que ce format correspond bien à « un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé », au sens de l'article L300-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans l'hypothèse où le document sollicité est effectivement disponible sous un format répondant aux exigences de l'article L300-4, la commission estime que ce code n'impose pas à l'administration de transmettre le document sous un format différent de celui qu’elle utilise déjà, pour satisfaire une demande de communication. En revanche, dans l'hypothèse où le document n'est pas disponible sous un format conforme aux dispositions de l'article L300-4 du CRPA, la commission souligne qu'il appartient à l'administration de procéder aux conversions nécessaires pour répondre aux exigences de cet article, le format utilisé n'étant toutefois pas nécessairement celui souhaité par le demandeur. En ce qui concerne le point 1) de la demande, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Pays Basque a informé la commission que par courrier du 24 octobre 2019, il avait adressé à Monsieur X le dossier complet du plan local d’urbanisme approuvé, contenant le document graphique sollicité, par le biais d’un lien de téléchargement. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission relève que, par courriel du 2 avril 2019, le président de la communauté d'agglomération Pays Basque a communiqué à Monsieur X le document sollicité dans un format *.shp (shapefile). La commission constate que ce format de structuration de données issu du monde des systèmes d’information géographique est recensé par le référentiel général d'interopérabilité. Il constitue ainsi « un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé » et répond ainsi aux exigences de l'article L300-4 du code des relations entre le public et l’administration. Le refus de communication invoqué n'étant ainsi pas établi, la commission ne peut, compte tenu de ce qui précède, que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.