Avis 20191978 Séance du 07/11/2019

Communication des documents suivants concernant l’association ADAPEI Ardèche 07 pour l’établissement « Foyer de vie » : 1) les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 2009-2012 ; 2) les plans pluriannuels d’investissements (PPI) 2012-2016 ; 3) les plans pluriannuels d’investissements (PPI) 2013-2018 ; 4) les plans pluriannuels d’investissements (PPI) 2014-2019 ; 5) les comptes administratifs 2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ardèche à sa demande de communication des documents suivants concernant l’association ADAPEI Ardèche 07 pour l’établissement « Foyer de vie » : 1) les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 2009-2012 ; 2) les plans pluriannuels d’investissements (PPI) 2012-2016 ; 3) les plans pluriannuels d’investissements (PPI) 2013-2018 ; 4) les plans pluriannuels d’investissements (PPI) 2014-2019 ; 5) les comptes administratifs 2013. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L3121-7 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Ardèche a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande de Monsieur X porte à titre principal sur l’envoi d’une copie des documents par voie dématérialisée. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. Dans la mesure où il ne ressort pas des éléments portés à sa connaissance que les documents sollicités n’existeraient pas sous forme dématérialisée, la commission émet un avis favorable à leur communication selon cette modalité au demandeur.