Avis 20191945 Séance du 31/12/2019

Communication, pour son client incarcéré au Centre de détention de Châteaudun, des documents suivants : 1) une copie de la sanction infligée à l'intéressé le 23 janvier 2019 ; 2) la liste des détenus admis à l'UCSA de l'établissement le même jour.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, pour son client incarcéré au Centre de détention de Châteaudun, des documents suivants : 1) une copie de la sanction infligée à l'intéressé le 23 janvier 2019 ; 2) la liste des détenus admis à l'UCSA de l'établissement le même jour. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué à la commission que le document mentionné au point 1) avait été communiqué à Maître Ciaudo le 2 août 2019. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, sur ce point, la demande d'avis. S'agissant de la liste mentionnée au point 2), dont la commission comprend qu'elle ne comporte pas le nom du demandeur, la commission estime que sa communication à ce dernier serait de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée de ceux dont le nom y figure. Elle émet, par suite, un avis défavorable à sa communication à Monsieur NOUASRIA. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.