Avis 20191935 Séance du 16/01/2020

Communication de « la liste des contributions reçues de l'association « Les amis de French Lines » en échange des largesses que l'établissement public lui a octroyées ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2019, à la suite du refus opposé par la Directrice de l’Etablissement public de coopération culturelle French Lines et Compagnies à sa demande de communication de « la liste des contributions reçues de l'association « Les amis de French Lines » en échange des largesses que l'établissement public lui a octroyées ». La commission rappelle, d'une part, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. Elle relève, d'autre part, que l'objet de la demande est imprécis. La commission déclare par suite la demande irrecevable et, ayant pris connaissance des nombreuses demandes formulées par Monsieur X en lien avec French Lines, invite le demandeur à faire preuve de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès qu'il tire des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous peine de voir ses demandes déclarées abusives en application des dispositions de l'article L311-2 du ce code.