Avis 20191862 Séance du 07/11/2019

Copie des documents suivants, la concernant : 1) les relevés de carrière et de cotisations ; 2) l'intégralité de son dossier administratif, en ce compris les actes et autres courriers de la part/et pour la SCP Nocquet tels que les comptes rendus d'enquêtes, de recherches et autres procédures ... ; 3) les différents courriers à son attention, avec preuves de dépôts et accusés de réception, les appels à cotisations ainsi que les relances.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, la concernant : 1) les relevés de carrière et de cotisations ; 2) l'intégralité de son dossier administratif, en ce compris les actes et autres courriers de la part/et pour la SCP Nocquet tels que les comptes rendus d'enquêtes, de recherches et autres procédures ... ; 3) les différents courriers à son attention, avec preuves de dépôts et accusés de réception, les appels à cotisations ainsi que les relances. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a informé la commission que les documents visés aux points 2) et 3) ont été transmis au demandeur par courrier du 21 octobre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Elle estime, en outre, que les documents mentionnés au point 1) de la demande sont des documents administratifs communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.