Avis 20191823 Séance du 31/12/2019

Communication de l'intégralité du dossier administratif de son client détenu par la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif de son client détenu par la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 13 novembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.