Avis 20191799 Séance du 28/11/2019

Communication, afin de faire valoir ses droits, de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier médical de son époux, Monsieur X, décédé le X, constitué lors de son hospitalisation du 9 août au 10 octobre 2018 au sein de l'hôpital Vaugirard‐Gabriel Pallez, dans le service gériatrie du Professeur X, notamment le résultat d'hématologie à son arrivée, le détail de la transfusion sanguine du 13 août 2019 et les détails des soins reçus et des médicaments administrés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits, de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier médical de son époux, Monsieur X, décédé le X, constitué lors de son hospitalisation du 9 août au 10 octobre 2018 au sein de l'hôpital Vaugirard‐Gabriel Pallez, dans le service gériatrie du Professeur X, notamment le résultat d'hématologie à son arrivée, le détail de la transfusion sanguine du 13 août 2019 et les détails des soins reçus et des médicaments administrés. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission relève que l’intéressée a la qualité d’ayant droit de son époux défunt. La commission note en outre que dans son courrier du 23 novembre 2018 adressée à l’hôpital Vaugirard, Madame X indique que sa « demande est motivée par la nécessité de faire valoir [ses] droits pour connaître le détail des soins. La commission considère au regard des termes de sa saisine que la demanderesse doit être regardée comme poursuivant l’objectif, conformément aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, de connaître les causes du décès de son mari. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical du défunt, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par Madame X, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.