Avis 20191773 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants relatifs au port de Golfe-Juan : 1) le contrat de concession en vigueur ; 2) le règlement actuellement en vigueur ; 3) tous les documents préparatoires à la mise en place de la tarification ports vivants prévoyant un système de bonus malus appliqué par la CCI ; 4) le document mentionnant la répartition des tâches et agents désignés avec leur qualité et grade affectés au sein de la capitainerie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2019, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur à sa demande de communication des documents suivants relatifs au port de Golfe-Juan : 1) le contrat de concession en vigueur ; 2) le règlement actuellement en vigueur ; 3) tous les documents préparatoires à la mise en place de la tarification ports vivants prévoyant un système de bonus malus appliqué par la CCI ; 4) le document mentionnant la répartition des tâches et agents désignés avec leur qualité et grade affectés au sein de la capitainerie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur a informé la commission que les documents visés aux point 1) et 2) étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : www.riviera-ports.com. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X sur ces points est irrecevable. En ce qui concerne le point 4) de la demande, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur a informé la commission qu'un organigramme, avec grade et fonctions, des agents relevant de l'autorité de la chambre de commerce et d'industrie en sa qualité de concessionnaire du port, avait été transmis au demandeur par courrier du 12 juin 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur a informé la commission qu’il n’a pu identifier les actes administratifs visés par la demande. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.