Avis 20191727 Séance du 07/11/2019

Copie, par courrier électronique et par publication sur le site internet de la commune, des documents suivants relatifs à l’érosion de la presqu’île : 1) ARTÉLIA, 2015, Érosion au niveau des passes du Bassin d’Arcachon – Élaboration d’une stratégie locale de gestion de la bande côtière – Phase 1. Rapport 871 3409/V2, juillet 2015, 130 pages ; 2) ARTÉLIA, 2015, Érosion au niveau des passes du Bassin d’Arcachon – Élaboration d’une stratégie locale de gestion de la bande côtière – Phase 1 et 2 – Diagnostic risque – Phase 2 : définition et cartographie du niveau d’aléas – Rapport R1 commune de Lège-Cap-Ferret - Rapport 87133409/V2, novembre 2015. 46 pages ; 3) CASAGEC, 2018. Dossiers réglementaires pour les travaux d’urgence de restauration et de consolidation de la dune Océane à l’Ouest du Mirador. Rapport CL 18029, avril 2018, 522 pages.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Lège-Cap-Ferret à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l’érosion de la presqu’île : 1) ARTÉLIA, 2015, Érosion au niveau des passes du Bassin d’Arcachon – Élaboration d’une stratégie locale de gestion de la bande côtière – Phase 1. Rapport 871 3409/V2, juillet 2015, 130 pages ; 2) ARTÉLIA, 2015, Érosion au niveau des passes du Bassin d’Arcachon – Élaboration d’une stratégie locale de gestion de la bande côtière – Phase 1 et 2 – Diagnostic risque – Phase 2 : définition et cartographie du niveau d’aléas – Rapport R1 commune de Lège-Cap-Ferret - Rapport 87133409/V2, novembre 2015. 46 pages ; 3) CASAGEC, 2018. Dossiers réglementaires pour les travaux d’urgence de restauration et de consolidation de la dune Océane à l’Ouest du Mirador. Rapport CL 18029, avril 2018, 522 pages. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lège-Cap-Ferret a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) étaient disponibles sur le site internet de la commune. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ces points. En second lieu, la commission rappelle que les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement prévoient que toute personne peut accéder non seulement à des documents mais aussi aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par l’administration. Aux termes de l’article L124-2 du même code de l’environnement, sont considérées comme des informations relatives à l’environnement toutes les informations disponibles, quel qu’en soit le support, qui ont pour objet : « 1º L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1º ; / 3º L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement ». Elle souligne également que le droit d’accès aux « informations environnementales » s’exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. Il en résulte notamment que si, en vertu de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, les documents préparatoires à une décision administrative ou qui ne sont pas encore achevés sont en principe exclus provisoirement du droit à communication et si le II de l’article L124-4 du code de l’environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration, aucune disposition de ce chapitre IV ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d’informations relatives à l’environnement. La commission constate que le document mentionné au point 3), s'il constitue, selon le maire de Lège-Cap-Ferret , un document préparatoire à l'adoption d'une décision administrative future, est un document achevé qui comporte des informations relatives à l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.