Avis 20191702 Séance du 30/01/2020

Copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants relatifs au refus d'autorisation d'installation d'une contre-terrasse sur la place d'Aligre, demandée par ses clients : 1) l’éventuelle délégation autorisant le signataire de l'arrêté du 8 avril 2019, Monsieur X, à prendre une telle décision ; 2) la demande d’avis formulée auprès de la mairie du 12ème arrondissement, et l’avis en date du 4 mars 2019 ou à toute autre date, rendu par la mairie, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation du 11 décembre 2018 ; 3) la consultation des services de la préfecture de police en date du 12 février 2019 ou à toute autre date, et l’avis rendu par ces services dans le cadre de l’instruction de cette demande d'autorisation ; 4) toutes éventuelles autres demandes d’avis et avis formulés, recueillis dans le cadre de l’instruction de cette demande ; 5) tout élément sur la base duquel la ville de Paris a considéré que la configuration des lieux, la sécurité ou la bonne circulation des piétons, ne seraient pas assurés dans des conditions satisfaisantes s’il était fait droit à cette demande d’autorisation ; 6) l’éventuelle charte locale, au sens de l’article A6 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique, applicable à la demande d’autorisation susvisée ; 7) l’ensemble des autorisations d’occupation du domaine public délivrées pour des terrasses ou contre‐terrasses sur la place d’Aligre.
Maître X, conseil de la société X et de ses gérants Messieurs X et X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants relatifs au refus d'autorisation d'installation d'une contre-terrasse sur la place d'Aligre, demandée par ses clients : 1) l’éventuelle délégation autorisant le signataire de l'arrêté du 8 avril 2019, Monsieur X, à prendre une telle décision ; 2) la demande d’avis formulée auprès de la mairie du 12ème arrondissement, et l’avis en date du 4 mars 2019 ou à toute autre date, rendu par la mairie, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation du 11 décembre 2018 ; 3) la consultation des services de la préfecture de police en date du 12 février 2019 ou à toute autre date, et l’avis rendu par ces services dans le cadre de l’instruction de cette demande d'autorisation ; 4) toutes éventuelles autres demandes d’avis et avis formulés, recueillis dans le cadre de l’instruction de cette demande ; 5) tout élément sur la base duquel la ville de Paris a considéré que la configuration des lieux, la sécurité ou la bonne circulation des piétons, ne seraient pas assurés dans des conditions satisfaisantes s’il était fait droit à cette demande d’autorisation ; 6) l’éventuelle charte locale, au sens de l’article A6 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique, applicable à la demande d’autorisation susvisée ; 7) l’ensemble des autorisations d’occupation du domaine public délivrées pour des terrasses ou contre‐terrasses sur la place d’Aligre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a indiqué à la commission qu’elle avait transmis à Maître X, conseil de la société X et de ses gérants, par courrier du 12 novembre 2019, les documents suivants : - la délégation de signature de Monsieur X ; - la consultation du maire du 12ème arrondissement et de la préfecture de police: - l'avis du Maire du 12ème arrondissement et de la préfecture de police - l'arrêté du 12 aout 2013, signé par la maire de Paris et le préfet de police, portant création d'une zone de rencontre dénommée « Aligre », à Paris 12ème arrondissement. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis pour ce qui concerne les points 1) à 3). S’agissant des autres documents sollicités, la commission estime que la demande est suffisamment précise pour permettre à l'autorité administrative d'identifier les documents souhaités. La commission estime en outre que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui les demande en application des dispositions des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable.