Conseil 20191693 Séance du 05/09/2019

Caractère communicable, à un élu de l'opposition, de la liste des opérations de dépenses entre 750 euros et 1000 euros portées au débit du compte de fonctionnement de la commune entre le 1er juin 2016 et le 1er mars 2017, avec le nom des tiers concernés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 septembre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un élu de l'opposition, de la liste des opérations de dépenses entre 750 euros et 1000 euros portées au débit du compte de fonctionnement de la commune entre le 1er juin 2016 et le 1er mars 2017, avec le nom des tiers concernés. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, elle considère que le document demandé est communicable même s'il comporte, selon vos termes, certaines "données sensibles" telles que des frais d'avocats ou de remboursements de frais d'agents publics. La commission souligne cependant que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'Etat (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). La commission précise donc, à toutes fins utiles, que la communication des pièces justificatives relatives aux dépenses concernant les relations avec les avocats, telles que des factures d'honoraires, constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat couvertes par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger et ne sont donc, pour leur part, pas communicables.