Avis 20191679 Séance du 28/11/2019

Communication des comptes annuels de deux associations subventionnées par l'AFD : 1) la « plateforme des ONG françaises pour la Palestine » (PFP) ; 2) l'« association France Palestine solidarité » (AFPS).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence française de développement (AFD) à sa demande de communication des comptes annuels de deux associations subventionnées par l'AFD : 1) la « plateforme des ONG françaises pour la Palestine » (PFP) ; 2) l'« association France Palestine solidarité » (AFPS). Après avoir pris connaissance des observations qui ont été présentées, la commission constate que l'AFD est, en application de l'article L515-13 du code monétaire et financier, une société de financement investie d'une mission de service public par l’État. En vertu des articles R515-6 et suivants du même code, elle est dotée du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial et chargée de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l’État à l'étranger. A ce titre, elle peut consentir des concours financiers sous toutes formes, notamment sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties ou de dons, aux États, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, à des organisations internationales ou à des personnes physiques. La commission estime, dès lors, que si les documents que l'AFD produit ou reçoit dans le cadre de cette mission de service public ont le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le secret professionnel qui s'impose aux organes et aux agents de tout établissement de crédit en vertu des dispositions spéciales de l'article L511-33 du code monétaire et financier fait obstacle à leur communication sur le fondement de cette loi, conformément au h du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication des documents sollicités.