Avis 20191654 Séance du 07/11/2019

Communication des documents suivants : 1) les valeurs journalières du volume d’eau pompé par le syndicat dans le lac X qui appartient à son client ; 2) les éléments permettant de vérifier la conformité des installations de pompage.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le Président du Syndicat Intercommunal des eaux du Grandvaux à sa demande de communication des documents suivants : 1) les valeurs journalières du volume d’eau pompé par le syndicat dans le lac X qui appartient à son client ; 2) les éléments permettant de vérifier la conformité des installations de pompage. La commission comprend au regard des pièces du dossier que Monsieur X a autorisé le syndicat intercommunal des eaux de Grandvaux à effectuer des pompages pour captage d’eau dans le lac X. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et, pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, à l'exception, le cas échéant, de mentions ou de pièces relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux (SIEG) a informé la commission qu’il avait transmis à Monsieur X les documents suivants : - valeurs journalières du volume d’eau pompée par le SIEG dans le lac X ; - courrier du 29 juillet 2016 du cabinet d’études Ecotec Environnement mandaté par Monsieur X ; - les volumes journaliers 2014/2015/2016 ; - réponse du 6 octobre 2016 du SIEG accompagné des tableaux des relevés 2014/2015/2016 ; - courrier du 8 novembre 2017 de l’exploitant du SIEG : SOGEDO à Ecotec Environnement ; - relance du 13 novembre 2017 de l’exploitant à Ecotec Environnement ; - réponse du 28 novembre 2017 de Ecotec Environnement avec copie à Maître X (X) et Monsieur X ; - compte rendu du contrôle des dispositifs de mesure des prélèvements en eau du 22 mai 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis. La commission précise que dans l’éventualité où Monsieur X souhaiterait obtenir des documents postérieurs à sa demande initiale, il lui appartient de présenter une nouvelle demande auprès du syndicat intercommunal et ajoute, à cet égard, que la circonstance que le demandeur disposerait des moyens techniques pour contrôler les prélèvements effectués ne saurait, en elle-même, faire obstacle au droit d'accès aux documents administratifs et aux informations relatives à l'environnement qu'il tient des dispositions précitées.