Avis 20191630 Séance du 17/10/2019

Communication des documents suivants détenus par l’hôpital Tenon : 1) le procès-verbal de la séance extraordinaire du CHSCT local suite à un fait accidentel survenu le 10 mai 2012 au sein du laboratoire de garde de Biochimie ; 2) le document unique d'évaluation des risques de 2011 ; 3) le registre unique de sécurité de 2011 ; 4) le bilan hygiène et de sécurité de 2011; 5) le programme annuel de préventions des risques professionnels et d'améliorations des conditions de travail de 2011 ; 6) le rapport d'activité du médecin de travail de 2011; 7) les actions du médecin du travail en milieu du travail de 2011.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants détenus par l’hôpital Tenon : 1) le procès-verbal de la séance extraordinaire du CHSCT local suite à un fait accidentel survenu le 10 mai 2012 au sein du laboratoire de garde de biochimie ; 2) le document unique d'évaluation des risques de 2011 ; 3) le registre unique de sécurité de 2011 ; 4) le bilan hygiène et de sécurité de 2011; 5) le programme annuel de préventions des risques professionnels et d'améliorations des conditions de travail de 2011 ; 6) le rapport d'activité du médecin de travail de 2011; 7) les actions du médecin du travail en milieu du travail de 2011. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 7) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En l'absence de réponse du directeur général de l'AP-HP à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une telle personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.