Avis 20191620 Séance du 17/10/2019

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des conventions conclues avec les associations et sociétés énumérées ci-dessous au cours des cinq dernières années : a) la Cité de l'Objet Connecté ; b) Parrainer la Croissance ; c) la société Numa d) l'association Pavie ; e) la coopérative Angers French Tech ; f) WeNETWORK ; g) l'association Technopole pour « l'accélérateur opération Renard » et l'accompagnement des étudiants-entrepreneurs ; h) le Consumer Electronic Show ; 2) les demandes de subvention reçues de ces sociétés et associations ainsi que les conventions conclues relativement à ces subventions au cours des cinq dernières années ; 3) l'ensemble des lignes budgétaires affectées par l'ensemble des acteurs publics sous couvert du label « AngersFrenchTech » (depuis sa création), ainsi que les moyens humains et de représentation mis à disposition du label mais aussi de la Cité de l'Objet Connecté et de la coopérative AngersFrenchTech (qui porte depuis 2018 le label), au cours des cinq dernières années ; 4) l'ensemble des dépenses concernant le World Economie Forum ; 5) les conventions tripartites groupes-sociétés, Coopérative AngersFrenchTech/Angers Loire Métropole, ainsi que les conventions groupes-sociétés, Angers Loire Métropole sous le label « AngersFrenchTech.».
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société Angers Loire développement à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des conventions conclues avec les associations et sociétés énumérées ci-dessous au cours des cinq dernières années : a) la Cité de l'Objet Connecté ; b) Parrainer la Croissance ; c) la société Numa d) l'association Pavie ; e) la coopérative Angers French Tech ; f) WeNETWORK ; g) l'association Technopole pour « l'accélérateur opération Renard » et l'accompagnement des étudiants-entrepreneurs ; h) le Consumer Electronic Show ; 2) les demandes de subvention reçues de ces sociétés et associations ainsi que les conventions conclues relativement à ces subventions au cours des cinq dernières années ; 3) l'ensemble des lignes budgétaires affectées par l'ensemble des acteurs publics sous couvert du label « AngersFrenchTech » (depuis sa création), ainsi que les moyens humains et de représentation mis à disposition du label mais aussi de la Cité de l'Objet Connecté et de la coopérative AngersFrenchTech (qui porte depuis 2018 le label), au cours des cinq dernières années ; 4) l'ensemble des dépenses concernant le World Economie Forum ; 5) les conventions tripartites groupes-sociétés, Coopérative AngersFrenchTech/Angers Loire Métropole, ainsi que les conventions groupes-sociétés, Angers Loire Métropole sous le label « AngersFrenchTech.». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la société Angers Loire développement a informé la commission que les documents visés au point 1) b), e), g) ont déjà été adressés à Maître X par courrier en date du 19 février 2019 de la communauté urbaine d'Angers Loire Métropole dont elle est l'opérateur pour tout ce qui relève du champs de l'action économique, de l'emploi et de l'insertion, ainsi que de l'accompagnement de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et du suivi des filières. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. En ce qui concerne le point 3), le directeur général de la société Angers Loire développement a informé la commission que les documents sollicités étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : www. angersloiremetropole.fr/découvrir/angers-loire-metropole/budget-2018/index.html. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée sur ces points par Maître X est irrecevable. S'agissant des documents visés aux points 1) a), c), d), f) et h) ainsi que ceux visés au point 2) concernant la société « la Cité de l'Objet Connecté », la société Numa, l'association Pavie, la société WeNETWORK et la société le Consumer Electronic Show, le directeur général de la société Angers Loire a indiqué à la commission qu'ils n'existaient pas dans la mesure où aucune convention n'a été conclue avec ces sociétés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. Elle estime qu’en application de cette disposition et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant le dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que la décision sur l'attribution de la décision ait été effectivement prise et de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret des affaires, telles que les coordonnées bancaires de l'association, ou, encore, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personne, telles, par exemple, en l'espèce, les mentions relatives à la rémunération des personnels de l'association, à leurs coordonnées personnelles ou à leurs informations bancaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point et rappelle au directeur général de la société Angers Loire développement que s'il n'est pas pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce, la communauté urbaine d'Angers Loire Métropole, et d’en aviser Maître X.