Avis 20191619 Séance du 31/12/2019

Consultation de son dossier administratif détenu par le service de la direction départementale de la police aux frontière (DDPAF) à Hendaye.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de consultation de son dossier administratif détenu par le service de la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) à Hendaye. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission que l’intéressée avait pu consulter son dossier le 27 juin 2019 et que la demande avait ainsi été satisfaite. La commission prend note mais relève toutefois du formulaire de consultation signé par Madame X que cette dernière a relevé que son dossier était incomplet, faute de contenir les documents relatifs aux procédures ouvertes à son encontre devant le conseil de discipline. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de ces principes, la commission qui comprend des annotations apportées par l’intéressée sur l’attestation de consultation de son dossier administratif, qu’une ou plusieurs procédures disciplinaires auraient été engagées à son encontre mais ne dispose d'aucune information s'agissant du stade actuel de cette ou de ces procédures, émet, en l’état du dossier, un avis favorable à la communication des pièces s’y rapportant, sous réserve cependant du caractère achevé de cette ou de ces procédures. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.