Avis 20191611 Séance du 31/12/2019

Communication, par voie postale, des pièces du dossier médical de sa fille mineure : 1) les bulletins d'entrée et de sortie de l'établissement ; 2) les comptes rendus ; 3) l'ensemble des diagnostics et des examens spécialisés pratiqués sur sa fille ; 4) les comptes rendus de sortie ; 5) toute la correspondance échangée avec le médecin traitant ou d'autres spécialistes ; 6) les prescriptions.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre médico-psychologique Henri Wallon de Dieppe à sa demande de communication, par voie postale, des pièces du dossier médical de sa fille mineure : 1) les bulletins d'entrée et de sortie de l'établissement ; 2) les comptes rendus ; 3) l'ensemble des diagnostics et des examens spécialisés pratiqués sur sa fille ; 4) les comptes rendus de sortie ; 5) toute la correspondance échangée avec le médecin traitant ou d'autres spécialistes ; 6) les prescriptions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre médico-psychologique Henri Wallon de Dieppe a informé la commission de ce qu'il a adressé à la demanderesse le dossier médical de sa fille par courrier recommandé en date du 10 juillet 2017, courrier non réclamé et retourné par la poste, puis par courrier simple en date du 26 mars 2018. Le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.