Avis 20191607 Séance du 31/12/2019

Communication, par courrier postal ou par courrier électronique des documents suivants, au lieu de la remise des documents en contrepartie du paiement au secrétariat du service de l'urbanisme ou de la consultation aux heures d'ouverture de la mairie proposées par la commune : 1) l’entier dossier de demande de permis de construire modificatif déposé par la société civile immobilière (SCI) X enregistré sous le numéro X ; 2) les éventuels compléments apportés par le pétitionnaire à ce dossier en cours d’instruction ; 3) l’intégralité des lettres de consultation et des avis émis durant l’instruction de cette demande de permis de construire modificatif ; 4) l’arrêté valant permis de construire modificatif délivré à la SCI X sous le numéro X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Garches à sa demande de communication, par courrier postal ou par courrier électronique des documents suivants, au lieu de la remise des documents en contrepartie du paiement au secrétariat du service de l'urbanisme ou de la consultation aux heures d'ouverture de la mairie proposées par la commune : 1) l’entier dossier de demande de permis de construire modificatif déposé par la société civile immobilière (SCI) X enregistré sous le numéro X ; 2) les éventuels compléments apportés par le pétitionnaire à ce dossier en cours d’instruction ; 3) l’intégralité des lettres de consultation et des avis émis durant l’instruction de cette demande de permis de construire modificatif ; 4) l’arrêté valant permis de construire modificatif délivré à la SCI X sous le numéro X. En premier lieu, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. A cet égard, la commission souligne qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Garches a informé la commission qu'il a accepté de transmettre à Maître X les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4) en contrepartie du paiement préalable de la somme de 38, 40 euros. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. En second lieu, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 3). Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.