Avis 20191596 Séance du 07/11/2019

Copie, par courriel ou voie postale, des documents suivants : 1) l’ensemble des délibérations de la conférence des bâtonniers depuis 2010 ; 2) les justificatifs des émoluments, remboursements de frais et sommes versées à quelque titre que ce soit à tout président en exercice, ancien président, membres et anciens membres depuis 2010 ; 3) les détails et documents fondant le versement de toute sommes et avantages aux membres et anciens membres, président en exercice ou ancien président ; 4) les comptes et bilans 2010, 2011, 2012. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ; 5) les relevés des indemnités, salaires et frais remboursés et avantages versés au président en exercice, aux membres et anciens membres, anciens présidents ou à toute personne ayant exercé une fonction au sein de la conférence des bâtonniers depuis 2010 ; 6) la liste de composition des différents conseils et commissions au sein de la conférence des bâtonniers de 2010 à 2019 ; 7) le relevé des fonctions confiées ou occupées par tous les membres de 2010 à 2019 ; 8) le livre d’entrée et de sortie du personnel de la conférence des bâtonniers ; 9) la liste des salariés et prestataires de la conférence des bâtonniers depuis 2010 ; 10) toute convention ou contrat signé entre la conférence des bâtonniers et tout membre de la conférence des bâtonniers ou ancien membre de la conférence des bâtonniers ainsi que le détail et les justificatifs des sommes payées par la conférence des bâtonniers dans ce cadre depuis 2010 ; 11) les rapports, notes, études réalisés par tout membre de la conférence des bâtonniers depuis 2010 ; 12) les contrats signés par la conférence des bâtonniers avec tout prestataire (réalisation de site internet, outils numériques, organisation des banquets et évènements divers etc) depuis 2010 ; 13) les Justificatifs des modalités d’attribution des marchés à tout prestataire qu’il soit avocat ou non, et ce depuis 2010 ; 14) les justificatifs des sommes allouées par la conférence des bâtonniers à des associations (UJA, SAF etc) depuis 2010 et justificatifs des usages faits de ces sommes, ainsi que des compte rendus de l’usage de ces sommes par les différentes associations.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président de la conférence des bâtonniers à sa demande de copie, par courriel ou voie postale, des documents suivants : 1) l’ensemble des délibérations de la conférence des bâtonniers depuis 2010 ; 2) les justificatifs des émoluments, remboursements de frais et sommes versées à quelque titre que ce soit à tout président en exercice, ancien président, membres et anciens membres depuis 2010 ; 3) les détails et documents fondant le versement de toute sommes et avantages aux membres et anciens membres, président en exercice ou ancien président ; 4) les comptes et bilans 2010, 2011, 2012. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ; 5) les relevés des indemnités, salaires et frais remboursés et avantages versés au président en exercice, aux membres et anciens membres, anciens présidents ou à toute personne ayant exercé une fonction au sein de la conférence des bâtonniers depuis 2010 ; 6) la liste de composition des différents conseils et commissions au sein de la conférence des bâtonniers de 2010 à 2019 ; 7) le relevé des fonctions confiées ou occupées par tous les membres de 2010 à 2019 ; 8) le livre d’entrée et de sortie du personnel de la conférence des bâtonniers ; 9) la liste des salariés et prestataires de la conférence des bâtonniers depuis 2010 ; 10) toute convention ou contrat signé entre la conférence des bâtonniers et tout membre de la conférence des bâtonniers ou ancien membre de la conférence des bâtonniers ainsi que le détail et les justificatifs des sommes payées par la conférence des bâtonniers dans ce cadre depuis 2010 ; 11) les rapports, notes, études réalisés par tout membre de la conférence des bâtonniers depuis 2010 ; 12) les contrats signés par la conférence des bâtonniers avec tout prestataire (réalisation de site internet, outils numériques, organisation des banquets et évènements divers etc) depuis 2010 ; 13) les Justificatifs des modalités d’attribution des marchés à tout prestataire qu’il soit avocat ou non, et ce depuis 2010 ; 14) les justificatifs des sommes allouées par la conférence des bâtonniers à des associations (UJA, SAF etc) depuis 2010 et justificatifs des usages faits de ces sommes, ainsi que des compte rendus de l’usage de ces sommes par les différentes associations. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la conférence des bâtonniers, rappelle que selon l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (décision n° 264541, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés du 22 février 2007) « qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». C’est un faisceau d’indices qui permet de déterminer si une personne morale de droit privé doit être regardée comme chargée d’une mission de service public et si, par voie de conséquence, les documents qu’elle produit ou détient dans le cadre de cette mission sont soumis au droit d’accès en vertu du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission relève que la conférence des bâtonniers de France et d’Outre-mer est une association régie par la loi 1901 regroupant des membres actifs, les barreaux représentés par les bâtonniers en exercice, et les anciens bâtonniers, ainsi que des membres d’honneur, les personnalités, morales ou physiques, appartenant à la profession d’avocat, agrées par le bureau sur proposition du président. Elle a pour objet, selon ses statuts, « l’étude en commun de toutes questions susceptibles d’intéresser la profession d’avocat et d’assurer la défense des intérêts généraux des ordres, l’expression de leur solidarité et la formation de leurs responsables ». La commission estime que si, au regard de ces missions, la conférence des bâtonniers exerce une mission d'intérêt général, en revanche, aucune autre disposition de ces statuts ne permet de considérer, compte tenu de ses conditions de sa création, de ses modalités d'organisation et de fonctionnement, qu'elle serait chargée d'une mission de service public. La commission se déclare, par suite, incompétente pour se prononcer sur la demande.