Avis 20191569 Séance du 17/10/2019

Communication des documents la concernant : 1) l'ensemble des décisions individuelles concernant sa situation administrative ; 2) la demande de prestation, à compléter par l'employeur, adressée à la mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences à sa demande de communication des documents la concernant : 1) l'ensemble des décisions individuelles concernant sa situation administrative ; 2) la demande de prestation, à compléter par l'employeur, adressée à la mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH). La commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences de procéder prochainement à la communication de ces documents à Madame X.