Avis 20191565 Séance du 17/10/2019

Communication des documents suivants concernant son client : 1) l'intégralité de son dossier d'agent ; 2) les délibérations fixant le régime indemnitaire des agents de la communauté d'agglomération, en vigueur à compter du 1er janvier 2014 ; 3) les délibérations fixant les cycles et le temps de travail des agents de la communauté d'agglomération, en vigueur à compter du 1er janvier 2014 ; 4) les plannings de service de son client à compter du 1er janvier 2014.
Maître X, conseil de Monsieur Bernard X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val de Seine à sa demande de communication des documents suivants concernant son client : 1) l'intégralité de son dossier d'agent ; 2) les délibérations fixant le régime indemnitaire des agents de la communauté d'agglomération, en vigueur à compter du 1er janvier 2014 ; 3) les délibérations fixant les cycles et le temps de travail des agents de la communauté d'agglomération, en vigueur à compter du 1er janvier 2014 ; 4) les plannings de service de son client à compter du 1er janvier 2014. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors qu’il ne ressort pas des informations portées à sa connaissance qu’une procédure disciplinaire serait en cours, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier personnel. La commission relève également qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3). Enfin, la commission estime que les plannings de service mentionnés au point 4) ne sont communicables qu'à chaque agent, chacun pour ce qui le concerne, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où la divulgation à des tiers du planning de travail d'un agent porterait atteinte à la protection de sa vie privée. Ces documents ne peuvent donc être communiqués au demandeur qu'après occultation de toute mention permettant d'identifier individuellement les agents autres qu'elle-même. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.