Avis 20191556 Séance du 31/12/2019

Copie de son tableau annuel d'avancement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école supérieure d'art d'Avignon à sa demande de copie de son tableau annuel d'avancement. La commission rappelle sa position constante, définie dans son avis n° 20123835 du 22 novembre 2012, selon laquelle un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et constitue donc un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du même code, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une diffusion publique. La commission rappelle en outre que les documents composant le dossier d’un agent public, au nombre desquels figurent les arrêtés leur attribuant un avancement de grade ou d'échelon, sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du même code. La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.