Avis 20191550 Séance du 02/04/2020

Communication des documents suivants : 1) les comptes rendus des deux réunions publiques (2 juin 2018 et autre date non précisée) concernant le projet d'aménagement de la place de la Cave mentionnés par le maire lors de la séance du conseil municipal du 18 décembre 2018 ; 2) les dossiers tels qu’envoyés aux trois cabinets (X) consultés pour appel à projets concernant l’aménagement de la place de la Cave au printemps 2018 ; 3) la liste des factures de fleurissement sur la période d’avril 2014 à juillet 2017 et la justification du montant supposé de 36 000 euros correspondant aux « accusations » de dépenses formulées par le maire lors de la dernière campagne électorale ; 4) le rapport d'évaluation de l'ANPCEN reçu autour du mois de mars 2018 et attribuant une seconde étoile à la commune ; 5) le compte rendu du voyage d'études du maire et un autre élu au congrès des maires à Paris en 2017 comme discuté lors du conseil municipal du 18 décembre 2018 ; 6) le dossier de permis de construire X de 2018 dont le raccordement a fait l’objet d’une délibération de subvention faisant apparaître notamment l’avis initial du service instructeur du droit des sols de la Communauté de Communes du Grésivaudan et les différents échanges entre la commune et ce service ; 7) les critères d’éligibilité pour participer au Forum des associations de la commune ; 8) les critères utilisés pour la sélection des professionnels pour la foire au maïs ; 9) la liste des élus de la commune s'étant fait financer leur déplacement au congrès des maires à Paris indiquant le coût de ces déplacements ; 10) le détail des appels d'offres pour la place de la Cave comprenant notamment les réponses complètes des trois sociétés ayant soumissionné ; 11) l'autorisation concernant l'accès au secours au niveau des Evergreen positionnés sur le plan du projet d'aménagement de la place de la Cave, en bordure du terrain appartenant au maire ; 12) le plan exposé par Monsieur X à l'occasion de la réunion d’analyse des offres du 23 mai 2019.
Monsieur X, pour le groupe politique X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de La Terrasse à sa demande de communication des documents suivants : 1) les comptes rendus des deux réunions publiques (2 juin 2018 et autre date non précisée) concernant le projet d'aménagement de la place de la Cave mentionnés par le maire lors de la séance du conseil municipal du 18 décembre 2018 ; 2) les dossiers tels qu’envoyés aux trois cabinets (X) consultés pour appel à projets concernant l’aménagement de la place de la Cave au printemps 2018 ; 3) la liste des factures de fleurissement sur la période d’avril 2014 à juillet 2017 et la justification du montant supposé de 36 000 euros correspondant aux « accusations » de dépenses formulées par le maire lors de la dernière campagne électorale ; 4) le rapport d'évaluation de l'ANPCEN reçu autour du mois de mars 2018 et attribuant une seconde étoile à la commune ; 5) le compte rendu du voyage d'études du maire et un autre élu au congrès des maires à Paris en 2017 comme discuté lors du conseil municipal du 18 décembre 2018 ; 6) le dossier de permis de construire X de 2018 dont le raccordement a fait l’objet d’une délibération de subvention faisant apparaître notamment l’avis initial du service instructeur du droit des sols de la Communauté de Communes du Grésivaudan et les différents échanges entre la commune et ce service ; 7) les critères d’éligibilité pour participer au Forum des associations de la commune ; 8) les critères utilisés pour la sélection des professionnels pour la foire au maïs ; 9) la liste des élus de la commune s'étant fait financer leur déplacement au congrès des maires à Paris indiquant le coût de ces déplacements ; 10) le détail des appels d'offres pour la place de la Cave comprenant notamment les réponses complètes des trois sociétés ayant soumissionné ; 11) l'autorisation concernant l'accès au secours au niveau des Evergreen positionnés sur le plan du projet d'aménagement de la place de la Cave, en bordure du terrain appartenant au maire ; 12) le plan exposé par Monsieur X à l'occasion de la réunion d’analyse des offres du 23 mai 2019. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Terrasse, a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge qui excède les moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu’il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En premier lieu, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1), 4), 5) et 9) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En deuxième lieu, la commission estime que les documents demandés aux points 3) en tant qu’il porte sur la liste des factures de fleurissement sur la période d’avril 2014 à juillet 2017, 7), 8) et 11) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, dans cette mesure et sur ces points, un avis favorable. En troisième lieu, s’agissant des documents justifiant « le montant supposé de 36 000 euros correspondant aux « accusations » de dépenses formulées par le maire lors de la dernière campagne électorale » mentionné au point 3), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. En quatrième lieu, s’agissant des documents visés au point 6), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Terrasse a informé la commission de ce que le document n’existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point En cinquième et dernier lieu, s’agissant des documents visés aux points 2) et 10), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Compte tenu de ce qui précède, la commission considère que les documents mentionnés au point 2) ainsi qu’au point 10), en tant qu’ils portent sur le détail des appels d'offres pour la place de la Cave, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc sur ce point un avis favorable. S’agissant des documents visés au point 10), en tant qu’ils portent sur les réponses complètes des trois sociétés ayant soumissionné, la commission estime que, sous les réserves rappelées plus haut, ces documents sont communicables. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. Elle précise enfin que lorsqu'une demande porte, comme en l'espèce, sur un volume important de documents, elle est fondée à étaler dans le temps la communication des documents demandés afin de préserver les conditions de fonctionnement normal du service public.