Avis 20191523 Séance du 17/10/2019

Communication des documents concernant son client : 1) la délibération du jury de la RAP lll 3 du 28 novembre 2018 pour laquelle il a été déclaré non admis ; 2) la décision n° 216 du 17 septembre 2018 du directeur de la Poste de la Réunion portant ouverture du concours, mis en œuvre dans le cadre d’une RAP, pour l’accès au regroupement de l’emploi « Responsable exploitation » de classe III, niveau 3 pour le métier réseau.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication des documents concernant son client : 1) la délibération du jury de la RAP lll 3 du 28 novembre 2018 pour laquelle il a été déclaré non admis ; 2) la décision n° 216 du 17 septembre 2018 du directeur de la Poste de la Réunion portant ouverture du concours, mis en œuvre dans le cadre d’une RAP, pour l’accès au regroupement de l’emploi « Responsable exploitation » de classe III, niveau 3 pour le métier réseau. La commission rappelle à titre liminaire que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du même code. En l'absence de réponse du président-directeur général du groupe La Poste à la date de sa séance, rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 17 janvier 1978, dont les dispositions sont désormais reprises dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. Elle remarque, en outre, que les appréciations éventuelles que les membres du jury peuvent avoir établies sur la prestation orale d'un candidat ne sont que des notes personnelles qu'ils n'ont aucune obligation de conserver à l'issue de la délibération. Toutefois, la commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, le compte rendu de l'épreuve, s'il existe, est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. La commission émet en conséquence, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande mentionnée au point 1). Elle considère ensuite que la décision mentionnée au point 2) est un document administratif, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.