Avis 20191518 Séance du 17/10/2019

Communication des documents concernant le centre national d'accompagnement familial et de formation face à l'emprise Sectaire (Association CAFFES) : 1) le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2018 intégrant entre autres, le budget, les comptes de résultat, le compte rendu financier, le rapport d'activité ; 2) le document administratif mentionnant la subvention accordée par la préfecture à cette association pour l'année 2018 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la préfecture et l'association, relatives à la demande de subvention pour l'année 2018, que celles-ci proviennent de l'association ou qu'elles soient initiées par les services de la préfecture.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de communication des documents concernant le centre national d'accompagnement familial et de formation face à l'emprise Sectaire (Association CAFFES) : 1) le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2018 intégrant entre autres, le budget, les comptes de résultat, le compte rendu financier, le rapport d'activité ; 2) le document administratif mentionnant la subvention accordée par la préfecture à cette association pour l'année 2018 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la préfecture et l'association, relatives à la demande de subvention pour l'année 2018, que celles-ci proviennent de l'association ou qu'elles soient initiées par les services de la préfecture. En l’absence de réponse du préfet du Pas-de-Calais à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions du 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet par suite un avis favorable au point 1) de la demande. La commission émet également un avis favorable aux points 2) et 3) de la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration en ce qui concerne les échéanges de correspondances.