Avis 20191494 Séance du 31/12/2019

Copie des documents suivants, relatifs à son client incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier : 1) la décision ayant ordonné à l'issue de la fouille de cellule du 8 novembre 2018, la saisie d'un ventilateur lui appartenant ainsi que de 2 plaques électriques, 2 trousses de toilette et une paire d'espadrille ; 2) la liste de ses biens figurant à son vestiaire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son client incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier : 1) la décision ayant ordonné à l'issue de la fouille de cellule du 8 novembre 2018, la saisie d'un ventilateur lui appartenant ainsi que de deux plaques électriques, deux trousses de toilette et une paire d'espadrille ; 2) la liste des biens figurant dans son vestiaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission que le document mentionné au point 1) n'existait pas dans la mesure où aucune fouille n'a été effectuée dans la cellule de Monsieur X, le 8 novembre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Par ailleurs, la garde des sceaux, ministre de la justice a produit un document intitulé bordereau d'opération du vestiaire, édité le 5 septembre 2019. La commission relève que ce document correspond à celui mentionné au point 2) de la demande, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les objets prétendument saisis n'apparaissent pas dans la liste des biens mentionnés. Elle estime que ce document est communicable à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Elle souligne, à toutes fins utiles, qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.