Avis 20191492 Séance du 07/11/2019

Copie des documents suivants, le concernant : 1) les comptes rendus d'entretiens médicaux établis à l'issue des deux consultations des 13 juin 2012 et 5 octobre 2016 avec le docteur X ; 2) les éléments non médicaux portés à la connaissance du docteur X
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg à sa demande de copie des documents suivants, le concernant : 1) les comptes rendus d'entretiens médicaux établis à l'issue des deux consultations des 13 juin 2012 et 5 octobre 2016 avec le docteur X ; 2) les éléments non médicaux portés à la connaissance du docteur X. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a informé la commission, d'une part, que l'ensemble des documents figurant dans le dossier médical de Monsieur X lui a été communiqué à plusieurs reprises et en dernier lieu, le 27 juillet 2018 et, d'autre part, qu'il n'est en possession d'aucun autre document susceptible de correspondre à la demande. La commission, qui en prend acte, ne peut, dès lors que déclarer irrecevable la demande en tant qu'elle porte sur des documents communiqués préalablement à la saisine de la commission et sans objet, en tant qu'elle porte sur des documents inexistants.