Avis 20191481 Séance du 07/11/2019

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier établi dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée par feu son époux, Monsieur X, notamment : 1) le rapport circonstancié de l'employeur décrivant son poste de travail ; 2) l'avis motivé du médecin du travail portant sur sa maladie et la réalité de son exposition à un risque professionnel.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier établi dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée par feu son époux, Monsieur X, notamment : 1) le rapport circonstancié de l'employeur décrivant son poste de travail ; 2) l'avis motivé du médecin du travail portant sur sa maladie et la réalité de son exposition à un risque professionnel. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical, et à condition que cette demande poursuive l'un des objectifs rappelé. Il appartient donc à Madame X, d'une part, de justifier de sa qualité d'ayant droit de Monsieur X, et d'autre part, de mentionner pour lequel des motifs suivants elle souhaite avoir accès à son dossier médical : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits. En l'absence de ces précisions, la commission ne peut, en l'état du dossier, qu'émettre un avis défavorable. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, rappelle par ailleurs que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. La commission précise la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.