Avis 20191469 Séance du 17/10/2019

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut en format papier, de l'ensemble des réponses apportées par les contributeurs lors du lancement de la consultation publique par l'Autorité de la concurrence en vue d'émettre son avis sur l'adoption de la carte visée à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaires, établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Autorité de la concurrence à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, en format papier, de l'ensemble des réponses apportées par les contributeurs lors du lancement de la consultation publique par l'Autorité de la concurrence en vue d'émettre son avis sur l'adoption de la carte visée à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaires, établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie. La commission, qui prend note de la réponse qui lui a été adressée par la présidente de l’Autorité de la concurrence, relève qu'aux termes du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, une carte, « établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence » détermine les zones dans lesquelles, afin de renforcer la proximité ou l'offre de services, les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s'installer. L’article L462-4-1 du code de commerce, auquel renvoie cet article, dispose que « l'ouverture d'une procédure visant à l'élaboration de la carte mentionnée [à l’article 52 précité] est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations ». La commission constate que la carte instituée au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 a été adoptée par l’arrêté du 3 décembre 2018, publié au Journal officiel de la République française du 6 décembre 2018 après avis de l'Autorité (n° 18-A-08) élaboré à l'issue d'une consultation publique lancée par l'Autorité le 9 avril 2018 pour une durée d'un mois au cours de laquelle les personnes intéressées pouvaient contribuer en répondant à un questionnaire accessible en ligne. Ce sont les réponses à cette consultation qui font l’objet de la demande. La commission rappelle que les documents reçus ou produits par une autorité administrative dans le cadre de ses missions sont des documents administratifs soumis au droit d'accès défini par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise qu'aux termes du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision. Elle souligne que si ces dispositions, introduites par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit dont elles sont issues, visaient à protéger la divulgation des documents figurant dans les dossiers traités par l’Autorité de la concurrence au titre du contrôle des concentrations et des pratiques anticoncurrentielles, afin d’éviter toute atteinte au secret en matière industrielle et commerciale ainsi qu’au secret des affaires, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a étendu les prérogatives d’enquête et d’instruction de l'autorité aux autres attributions de l’autorité de la concurrence figurant au titre VI du livre IV du code de commerce et à celles de son pouvoir consultatif en particulier. Les rapporteurs au Sénat Messieurs X et X, au nom de la commission des affaires économiques, de ce projet de loi indiquaient d'ailleurs que « l'article 50 modifie l'article L450-1 et l’article L461-4 du code de commerce pour étendre le périmètre d'application de ces enquêtes et instructions aux dispositions relatives aux attributions de l'Autorité de la concurrence ». Il s'agissait selon les rapporteurs « de consolider la base légale des enquêtes diligentées par l'Autorité de la concurrence dans le cadre des avis qu'elle rend ». La commission, qui constate que la procédure d'élaboration de son avis n° 18-A-08 en vue de l'établissement de la carte visée à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaires relève du titre VI du livre IV de code de commerce (article L462-4-1), estime en conséquence que les contributions reçues dans le cadre de la consultation publique ouverte pour l'élaboration de cet avis sont couvertes par le secret des « documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision » et qu'ils ne sont donc pas communicables en application des dispositions du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la demande.