Avis 20191459 Séance du 31/12/2019

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier médical de sa cliente constitué lors de son hospitalisation au sein de l’hôpital François Quesnay du 18 au 21 octobre 2013.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier François Quesnay à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier médical de sa cliente constitué lors de son hospitalisation au sein de l’hôpital François Quesnay du 18 au 21 octobre 2013. En l'absence de réponse du directeur du Centre hospitalier François Quesnay à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.