Avis 20191453 Séance du 17/05/2019

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine du dossier coté GD 2010 ZM 4/10860 , concernant son père.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine du dossier coté GD 2010 ZM 4/10860, concernant son père. La commission rappelle qu’en vertu du b) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les dossiers de police judiciaire deviennent librement communicables à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref. La commission relève que Monsieur X mentionne le fait que son père est décédé en 1956, ce qui rendrait de fait un dossier de police judiciaire le concernant librement communicable. Toutefois, par courrier en date du 19 avril 2019, le ministère des Armées a indiqué à la commission qu’aucun des dossiers conservés sous la cote sollicitée ne concernait le père de Monsieur X. Dans ces conditions, il ne paraît pas justifié de faire bénéficier à Monsieur X d’une autorisation de consultation par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques, portant sur des documents qui n’intéressent pas sa recherche. La commission émet dès lors un avis défavorable.