Avis 20191381 Séance du 17/10/2019

Communication, de préférence par voie dématérialisée, des documents relatifs aux saisines 2017‐SA‐0019 et 2016‐SA‐0108 concernant les couches pour enfants : 1) l'ensemble des avis, notes et rapports s'y rapportant ; 2) les listes des produits analysés ; 3) les résultats des analyses et des prélèvements éventuellement réalisés par votre agence.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à sa demande de communication, de préférence par voie dématérialisée, des documents relatifs aux saisines 2017‐SA‐0019 et 2016‐SA‐0108 concernant les couches pour enfants : 1) l'ensemble des avis, notes et rapports s'y rapportant ; 2) les listes des produits analysés ; 3) les résultats des analyses et des prélèvements éventuellement réalisés par votre agence. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L1313-1 du code de la santé publique, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste et contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation. Elle contribue également à assurer : - la protection de la santé et du bien-être des animaux ; - la protection de la santé des végétaux ; - l'évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments. Elle exerce des missions relatives aux médicaments vétérinaires dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie. Dans son champ de compétence, l'agence a pour mission de réaliser l'évaluation des risques, de fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques. Elle assure des missions de veille, de vigilance et de référence. Elle définit, met en œuvre et finance en tant que de besoin des programmes de recherche scientifique et technique. Elle propose aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la santé publique. Lorsque celle-ci est menacée par un danger grave, elle recommande à ces autorités les mesures de police sanitaire nécessaires. Elle participe aux travaux des instances européennes et internationales, et y représente la France à la demande du Gouvernement. En application des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qu'elle reçoit ou produit dans le cadre de ses missions de service public revêtent le caractère de document administratif soumis au droit d'accès régi par le livre III du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de ANSES a informé la commission que les avis et rapports objet de la demande ont été publiés sur le site internet de l’agence et qu’aucun autre document n’avait été élaboré. La commission en prend acte mais estime que la demande ne porte pas sur l'avis rendu public par l'ANSES le 23 janvier 2019 mais sur les documents y compris les résultats des analyses et des prélèvements, quels que soient leur forme, support ou origine, sur lesquels l’agence s’est fondée pour émettre son avis recommandant d’éliminer ou de réduire autant que possible la présence de substances indésirables dans les couches pour bébé et de faire évoluer le cadre réglementaire tant français qu’européen applicable. A la lecture de cet avis, il ressort que l’agence indique avoir collecté l’ensemble des données disponibles, aussi bien des rapports institutionnels que des publications scientifiques relatives à la composition et aux propriétés techniques des matériaux, dont les publications écrites par des auteurs employés par des entreprises commercialisant les couches pour bébé, de même que des publications non scientifiques, comme les résultats des essais comparatifs réalisés par des associations de consommateurs, en particulier ceux ayant été à l’origine de la saisine (60 millions de consommateurs, 2016). La commission estime que ces documents, qui revêtent, ainsi qu'il a été dit, un caractère administratif, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle précise, en effet, qu'au regard de l'objet de l'étude, qui ne porte que sur la sécurité des couches pour bébés, les documents ne sont pas, au cas d'espèce, en l'absence d'interaction avec des éléments de l'environnement tels que définis au 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, susceptibles de contenir des informations relatives à l'environnement relevant du régime de communication défini par les articles L124-4 et L124-5 de ce dernier code. La commission rappelle également qu'aux termes de l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. » Elle précise que le Conseil d'Etat a jugé (CE n° 375704, 8 novembre 2017) que ces dispositions impliquaient, avant de procéder à la communication d'un document grevé de droits d'auteur n’ayant pas déjà fait l’objet d’une divulgation, au sens de l’article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l’accord de leur auteur. S'agissant des mentions relevant des secrets protégés, la commission souligne que relève du secret des affaires en application des dispositions de l'article 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le secret des procédés et que la composition exacte d'un produit peut relever de ce secret. En outre, dans la mesure où l'avis de l'ANSES fait état des compositions et teneur en substances relevées sur le marché des couches pour bébé, le positionnement d’un produit ou d'une référence précis au regard du panier mesuré est potentiellement de nature à révéler un comportement du fabricant de nature à lui porter préjudice. La commission estime, en conséquence, que les résultats des analyses et prélèvements ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été anonymisés. La commission émet par suite un avis favorable au point 1) de la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission, qui a pris connaissance des motifs par lesquels l'ANSES justifie son refus de communication, estime que la liste des produits analysés n'est pas par elle-même de nature à révéler le comportement d'un fabricant dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice dès lors que l'avis rendu porte de manière générique sur un marché et un produit à une période donnée. Ainsi, la seule circonstance d'avoir été l'objet de l'avis de l'ANSES ne saurait être regardée comme portant préjudice à un fabricant. Sont, par ailleurs, inopérantes celles tenant à ce que les échantillons testés ne seraient pas statistiquement représentatifs d’une référence et à ce que les références non testées ne seraient pas nécessairement plus sûres que les références testées. La commission souligne cependant qu'il convient de prévenir tout risque de récolement entre la liste des références examinées et les résultats des analyses et prélèvements anonymisés et que dans l'hypothèse où ce risque serait avéré, l'administration serait fondée à choisir de refuser la communication de la liste des produits analysés en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet par suite un avis favorable en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous cette réserve. Enfin, la commission déclare sans objet la demande d'avis en son point 3), l'agence n'ayant procédé elle-même à aucune analyse ou prélèvement.