Avis 20191380 Séance du 31/08/2019

Communication de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente.
Maître X conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à Madame X et à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission prend acte de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a transmis la demande qui lui a été adressée au préfet de Paris, qui détient actuellement le dossier de Madame X. Elle rappelle qu’il lui appartient également, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre au préfet de Paris le présent avis, et d’en aviser Madame X ou son conseil. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.