Avis 20191363 Séance du 31/12/2019

Communication de ses plannings pour la période 2012 à 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Sens à sa demande de communication de ses plannings pour la période 2012 à 2018. La commission estime que les plannings de travail d'un agent public, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Sens a informé la commission qu'un nouveau logiciel relatif au temps de travail du personnel ayant été mis en place au sein de l'établissement à compter du 1er janvier 2019, il était dans l'impossibilité matérielle de satisfaire la demande de Madame X. La commission, qui s'en étonne, en prend cependant acte et déclare sans objet la demande d'avis. Elle souligne, à toutes fins utiles, que bien que portant sur une période de sept ans, la demande de Madame X ne présente pas les caractéristiques d'une demande abusive. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.