Avis 20191335 Séance du 07/11/2019

Communication des documents suivants le concernant : 1) la pièce relative aux sanctions de la société X à l'encontre des personnes l'ayant placé d'office en congés maladie le 16 décembre 2002 durant 7 mois (annulation par le tribunal le 6 juillet 2011) ; 2) la pièce relative aux sanctions de la société X à l'encontre de Monsieur X, directeur des ressources humaines (DRH), ayant évalué le demandeur en son absence en 2015 au titre de l'année 2007, en « forced ranking » demandant aux ouvriers ignorant son métier d'apprécier le budget de ses formations, son parcours professionnel antérieur ; 3) la pièce relative aux sanctions de la société X à l'encontre des personnes ignorant les métiers du demandeur et son parcours professionnel, à l'origine de ses 22 mutations depuis 1996 ; 4) la pièce relative aux sanctions de la société X à l'encontre des personnes ayant écrit « objectifs atteints dépassés avec un léger positif » au titre des années 1995 et 1996 et ayant coché à la place « objectifs partiellement réalisés », lorsque le demandeur a réclamé ses notations sur l'année 1992 et depuis 1993, ainsi que les pièces se rapportant aux postes qu'il a occupés et les décisions de changement de poste, avant que la commission administrative paritaire du 19 décembre 1996 n'inscrive ensuite sur le procès-verbal « objectifs dépassés sur l'année 1995 » ; 5) les pièces concernant ses notations au titre des années 1992 à 1996, à recalculer sur 20, à la suite du jugement du Conseil d'État n° 168290 (affaire X), annulant la décision de notation n° 1007 du 26 juin 1992 établie par le président-directeur général, Monsieur X, que le demandeur n'a pas reçue (lettre (ABCD) + 1 chiffre de potentiel pour les cadres 1 à 3), et a découvert par un courrier de Monsieur X du 18 juin 2015 adressé à la Cour d'appel pour l'instruction portant sur sa notation et son appréciation au titre de l'année 2007 (15Ma01341) ; 6) les textes et les procédures ayant permis de noter le demandeur en 1991 au titre de l'année 1990 (5544C), en lettres manuscrites, pour les 4 chiffres du numérateur (connaissance professionnelle, qualité du travail, rendement, manière de servir ), et de déterminer le dénominateur (5, 10, 20 etc.), ainsi que la correspondance de la lettre C ; 7) les textes ayant permis de noter le demandeur en 1992 (44C), en lettres manuscrites, et de déterminer les 2 chiffres du numérateur (rendement, manière de servir), le dénominateur (5, 10, 20 etc.) et la correspondance de la lettre C, car cela ne correspond à aucun texte de loi d'après une note du 26 juin 1992 de Monsieur X du service juridique ; 8) les textes ayant permis de noter le demandeur au titre des années 1989 à 1993 (notation 44C), sur un listing imprimé le 19 février 1994, de déterminer les 2 chiffres du numérateur, le dénominateur (5, 10, 20 etc.) , et la correspondance de la lettre C ; 9) les textes de procédure spécifiant pour la dernière notation qui lui a été communiquée si celle-ci porte sur la notation 1992 ou sur celle de 1991 ; 10) les 587 courriels dont la directrice des ressources humaines, Madame X, prétend que le demandeur les auraient envoyés du 22 avril 2015 au 30 mai 2016 sous forme de tableau (pièce 4 du dossier de CAP du 22 septembre 2016 et non par l'intermédiaire de l'huissier de la société X) ; 11) la pièce et la mission concernant Madame X, psychologue juriste de la présidence, dans la mesure où il s'agit de documents relatifs à la gestion d'agents publics ; 12) la pièce spécifiant les demandes à la DRH, Madame X, et la date à laquelle en 1996 lorsque, sur le constat du 10 juillet 2015 en pièce 13 du dossier de la société X, 3 mois avant la CAP du 12 octobre 2015, sur le constat du 26 janvier 2016 en pièce 6 du dossier de cette société 8 mois avant la commission administrative paritaire (CAP) du 22 septembre 2016, l'huissier de la société écrit « incompris » au sujet des messages vocaux du demandeur lorsque ce dernier évoque le harcèlement qu'il a subi depuis 1996, à Madame X, car les noms et dates évoqués dans les messages n'ont pas été retranscrits dans les tableaux pièce 4 par cette dernière ; 13) la pièce mentionnant sur quelles années portent les relevés de messages vocaux du demandeur, qui ne figure pas dans la photocopie du constat d'huissier de la société du 26 janvier 2016 (pièce 6 du dossier d'X), par exemple sur les appels fixes de Madame X concernant ses messages vocaux du 4 juillet à 15h49, 4 juillet à 15h40, 19 juin à 19h12,19 juin à 17h, 7 juin à 18h03, 7 juin à19h52, 4 juin à 13h51, 4 juin à 13h49, 3 avril à 9h51, 2 avril à 10h04, 1er avril à 10h03, 31 mars à 16h38, sur les appels fixes renvoyés sur le mobile de Madame X du 7 juillet à 18h44, 19 juin à 18h, 4 avril à 14h12, 1er avril à 12h24, et ceux, mentionnant l'année, sur appels fixes, renvoyés sur le mobile de Madame X du 9 juillet 2015 à 10h17, 8 juillet 2015 à 19h49, 7 juillet 2015 à 18h48, 1er avril 2015 à 10h09 ; 14) les constats des appels et des courriels concernant les trois DRH Mesdames X, X, X à la suite de leur plaintes communes déposées au commissariat pour injures envers leur personne à l'encontre du demandeur et autres personnes, pour harcèlement depuis 1996 ; 15) la pièce ayant conduit le demandeur à être employé au titre de « missions contradictoires » sur des postes de « responsable technique informatique et réseau TS06J », sans formation en matière de réseau informatique, isolé au service commercial, alors qu'il a obtenu un concours en « électricité » en 1991 au grade « d'inspecteur des services techniques en télécom », et qu'il occupe des fonctions de gestion et d'achat ; 16) les preuves comptables, depuis 2007, de toutes les dates de versements par chèque, par virement, au bénéfice du demandeur, concernant les condamnations de la société X (ex X), mentionnant la date de jugement, le montant ; 17) les preuves comptables des montants versés par la société X à l'État, au titre des jugements le concernant, de toutes les dates de versement effectuées au profit du demandeur par chèque, par virement concernant les condamnations de la société X, ainsi que la date de jugement et le montant ; 18) la pièce spécifiant le nom des personnes et l'adresse du service de la protection fonctionnelle d'X ; 19) le rapport signé par le médecin de prévention, le docteur X, concernant la visite des futurs postes de travail en « commutation » du demandeur à Toulon et Saint-Priest entre juin et octobre 2016 , qui est intervenue alors qu'elle avait signalé, selon Madame X, des faits altérants sa santé dus à la saisie en continu sur écran du demandeur en tant qu'opérateur de saisie et en qualité de « cadre télécom filaire » ; 20) les pièces ayant conduit à affecter le demandeur, cadre A, sur des « missions contradictoires » en qualité de pupitreur, technicien programmeur, sans passer de tests psychotechniques en informatique, ni recevoir de formation, faits reconnus par X, selon Monsieur X le 17 juillet 2007, sans formation d'analyste programmeur TS14 ; 21) la pièce ayant conduit à affecter le demandeur sur des « missions contradictoires » en qualité de pupitreur, technicien programmeur, dans le domaine logistique, du bâtiment, au service communication, comptabilité, qualité, gestion, commercial, pour lesquelles le bulletin de salaire et l'application « Alliance » mentionnaient des noms de fonctions de « responsable communication n1 GB02J », « responsable marché pro agence CC100 », « chargé d'étude de gestion n2 GG02 », de 1998 à 2006 ; 22) la pièce ayant conduit à affecter le demandeur sur des « missions contradictoires » en gestion avec des noms de fonctions « artificielles » de responsable technique informatique et réseau TS06J, de 2011 à 2012, au service logistique de la DRH pour les déménagements, la facturation fournisseurs, la documentation, l'énergie ; 23) la pièce ayant conduit à affecter le demandeur sur des « missions contradictoires » en qualité de métrologue, pupitreur, avec des intitulés de fonctions de « responsable technique informatique et réseau TS06J », de 2012 à 2018 ; 24) la pièce spécifiant le nom du responsable du demandeur avec le nom, prénom des psychologues et le nom du cabinet en management, de 2011 à 2012, de 2013 à 2018 et de 1996 à 2010, que n'a pas mentionné Maitre X lors du jugement de la Cour administrative d'appel (14ma05189) condamnant la société X au sujet de 3 postes de gestion ; 25) la pièce spécifiant les grades de corps de métier pour les fonctions mises à niveau de fonctions III.3 aux classifications de 1993 du personnel, (exemple grade d'inspecteur des services techniques en « télécom » que le demandeur n'exerce pas, vérificateurs en bâtiment, Inspecteur SECA des services économiques, commerciaux, administratif, analyste informatique etc.) ; 26) la pièce spécifiant la date à laquelle a été mis en place, à compter de 2007, l'application « Performance » de gestion des intitulés de poste, des appréciations, de fiches de poste, des contrats d'objectifs, des notations, non renseignés sur cette application de 1992 à 2006 ; 27) la pièce spécifiant la manière, en absence d'outil intranet avant l'application « Performance » de 2007, dont ont été gérés et stockés, sous forme papier, les intitulés de poste, les appréciations, les fiche de poste, les contrats d'objectifs, les notations, au sein de la société filaire X X (code APE NAF 6110Z) ; 28) la pièce spécifiant la date à laquelle a été mis en place, à compter de 1995, l'application « Aliance » de gestion des intitulés de fonctions, les classifications de 1993 absents des bulletins de paie du demandeur, de 1992 à 1994 ; 29) la pièce spécifiant que les jurys se basent sur les intitulés de fonction de l'application « Aliance » et les certifications de formation pour les promotions de « technicien à cadre » comme le montre l'accord local du « SIFAC » signé le 16 juillet 2007 ; 30) la pièce de réglementation autorisant à nommer le demandeur sur un poste de « commutation » le 23 septembre 1992, après un concours passé en 1991 et une formation à l'emploi d'un an en 1991-1992 relatif à son grade « inspecteur des services techniques en télécom », dans des services non techniques en « télécom » ne correspondant ni à son grade, ni à sa formation, mais au sein de services commerciaux, de gestion, communication, comptabilité, finances, énergie en bâtiment, documentation, etc. ; 31) la pièce de réglementation autorisant à nommer le demandeur sur un emploi non vacant de « commutation » en 1986 après un concours passé en 1984 et une formation à l'emploi d'un an de 1985 à 1986 en « commutation mécanique Pentaconta », correspondant à son grade « d'installation en télécommunications », pour l'affecter au sein du service « Documentation », de novembre1986 à mars 1989 qui ne correspond pas à son grade ; 32) la pièce de réglementation autorisant à le placer, en sa qualité de fonctionnaire, sur des métiers transverses, isolé du métier des services, de l'intelligence collective, sans formation préalable appropriée reconnue, isolé des matériels, sans participation à des réunions de service, des formations promotionnelles étrangères au service, au sein desquels il n'est pas managé n'ayant reçu aucune formation en management ; 33) la pièce de réglementation autorisant à attribuer au demandeur, depuis le 23 septembre 1992, des missions « désordonnées », soit avec des intitulés de fonctions qui relevant pas du domaine de ses intitulés de poste, soit des intitulés de fonctions ne relevant pas du domaine de ses services, soit des intitulés de fonctions ne relevant pas du domaine de son grade « d'inspecteur des services techniques en télécom » (exemple graphiste maquettiste isolé en agence commerciale avec une fonction commerciale de « responsable marché professionnel d'agence ») ; 34) la pièce de réglementation spécifiant à partir de quelle date, après 1991, le chef de service gestionnaire a occupé des fonctions en ressources humaines de proximité sans certification ; 35) la pièce spécifiant l'adresse précise relative à chaque intitulé de poste du demandeur depuis 1984 ; 36) les pièces spécifiant la date de modification des intitulés de poste depuis 1992 ; 37) les pièces concernant le nom du service de son responsable et le nom de fonction du service (en domaine métier sans abréviation), dans lequel a travaillé le demandeur, depuis 1992 ; 38) la pièce de réglementation orientant le demandeur sur 29 métiers en 34 ans, sur toute la France, sans trajectoire professionnelle continue sur des métiers pour lesquels il n'est pas qualifié ; 39) la pièce de réglementation spécifiant depuis quelle date le demandeur est considéré comme auto-entrepreneur, travailleur polyvalent sans statut ; 40) la pièce spécifiant les heures supplémentaires effectuées par le demandeur le week-end, ainsi que leur majoration, au titre de ses appréciations en 2016 ; 41) la pièce relative au montant du budget formation du demandeur (6 jours par an), chaque année depuis 1993 ; 42) la pièce spécifiant que les référents suivent des formations pour informer ensuite 100 cadres fonctionnaires qui ne partent pas en formation ; 43) la pièce spécifiant la date à laquelle le demandeur a reçu les formations de technicien en métrologie et la formation promotionnelle en métrologie des techniciens promus cadre sur place, à la suite de l'accord du 27 juin 2014 de Madame X X ; 44) la pièce spécifiant que le tutorat n'est pas une formation et qu'elle s'effectue après formation à l'emploi, reconnue par la firme X pour l'alternance avec la certification et le support de cours ; 45) la pièce de réglementation permettant de mettre des niveaux de fonction de droit privé (Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000) ) sur ses papiers ; 46) la pièce spécifiant que le demandeur a prêté serment, ainsi que la date ; 47) la pièce concernant la décision spécifiant que les cadres doivent changer de métiers tous les 3 ans, ainsi que la décision de sa suppression ; 48) la pièce spécifiant que Monsieur X est bien affecté sur le poste de « responsable réseau informatique » depuis 1996, pendant que le demandeur est affecté sur 22 autres postes ; 49) la pièce spécifiant le nom du binôme au grade du demandeur et le nom de son chef de projet, de 1992 à 1994, au service commercial, de 1998 à 2012, au service communication, gestion, commercial, comptabilité, finances, énergie, documentation, métrologue, etc., et de 1986 à 1989 au service documentation ; 50) la pièce de réglementation spécifiant comment être durablement « en excellence » et dépasser sans fin les objectifs, d'après les gestionnaires, lorsque pour autant l'accompagnement « personnalisé » comme débutant en qualité de pupitreur chaque année et le soutien, la formation sont souvent insuffisants et que le « turn over » sur les postes rend chaque année plus difficile l'acquisition de compétences établies d'un niveau d'expertise ; 51) la pièce de réglementation spécifiant que la société X « médicalise » des risques psychosociaux en « psychiatrisant », lorsque le rôle du médecin du travail, exclusivement préventif, vise à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail par l'adaptation à l'homme au travail et non l'inverse, pratiqué par les gestionnaires d'X en « psychodynamique » , par l'adaptation de personnel de faible qualification dans des services concurrentiels ; 52) la pièce de réglementation spécifiant que l'inadéquation entre les valeurs personnelles des salariés et le travail demandé conduit à mettre les salariés en difficultés ; 53) les pièces relatives aux mouvements du personnel du service métrologie depuis 2003 spécifiant l'intitulé du poste de métrologue, les dates et le niveau de classification (exemple II.3) des agents, et concernant le demandeur affecté en 2012 à ce service, , ainsi que ceux qui ont été promus cadres sur place sur le poste en 2013, et par l'accord local d'accompagnement de l'équipe « métrologie » de Marseille du 27 juin 2014 signé par Madame X, en formation promotionnelle, dans la mesure où il s'agit de pièces relatives à la gestion d'agents publics ; 54) les formations attribuées en « métrologie » au demandeur par Monsieur X, technicien intégré en 1996, encadrant le demandeur de 2014 à 2018 ; 55) les pièces spécifiant en quoi le technicien intégré en 1996, Monsieur X, encadre le demandeur depuis le 4 avril 2014, Monsieur X ayant encadré le demandeur jusqu' à son placement en congés maladie d'office le 2 avril 2014, annulé par la Cour ; 56) la pièce spécifiant que Monsieur X a reçu 3 ans de formation à I'ENIC de 2000 à 2003 sans obtenir de diplôme d'études supérieures techniques (DEST), obtenu par le demandeur en 2000, après avoir déjà obtenu le concours d'un autre corps de métier de « cadre Inspecteur en électrotechnique » en 1991, avant le placement en congés maladie d'office de 9 ans en 2002, et après les postes occupés au sein des services en communication, commerciaux, comptables, de gestion, finances, énergie, documentation, etc., et comme pupitreur de 1998 à 2012 ; 57) le contenu des 60 courriels que Monsieur X « prétend » recevoir du demandeur en 2 mois, de février à mars 2018, lorsque le 14 Mars 2018, Monsieur X écrit en « novlangue ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2019, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) la pièce relative aux sanctions de la société X à l'encontre des personnes l'ayant placé d'office en congés maladie le 16 décembre 2002 durant 7 mois (annulation par le tribunal le 6 juillet 2011) ; 2) la pièce relative aux sanctions de la société X à l'encontre de Monsieur X, directeur des ressources humaines (DRH), ayant évalué le demandeur en son absence en 2015 au titre de l'année 2007, en « forced ranking » demandant aux ouvriers ignorant son métier d'apprécier le budget de ses formations, son parcours professionnel antérieur ; 3) la pièce relative aux sanctions de la société X à l'encontre des personnes ignorant les métiers du demandeur et son parcours professionnel, à l'origine de ses 22 mutations depuis 1996 ; 4) la pièce relative aux sanctions de la société X à l'encontre des personnes ayant écrit « objectifs atteints dépassés avec un léger positif » au titre des années 1995 et 1996 et ayant coché à la place « objectifs partiellement réalisés », lorsque le demandeur a réclamé ses notations sur l'année 1992 et depuis 1993, ainsi que les pièces se rapportant aux postes qu'il a occupés et les décisions de changement de poste, avant que la commission administrative paritaire du 19 décembre 1996 n'inscrive ensuite sur le procès-verbal « objectifs dépassés sur l'année 1995 » ; 5) les pièces concernant ses notations au titre des années 1992 à 1996, à recalculer sur 20, à la suite du jugement du Conseil d'État n° 168290 (affaire X), annulant la décision de notation n° 1007 du 26 juin 1992 établie par le président-directeur général, Monsieur X, que le demandeur n'a pas reçue (lettre (ABCD) + 1 chiffre de potentiel pour les cadres 1 à 3), et a découvert par un courrier de Monsieur X du 18 juin 2015 adressé à la Cour d'appel pour l'instruction portant sur sa notation et son appréciation au titre de l'année 2007 (15Ma01341) ; 6) les textes et les procédures ayant permis de noter le demandeur en 1991 au titre de l'année 1990 (5544C), en lettres manuscrites, pour les 4 chiffres du numérateur (connaissance professionnelle, qualité du travail, rendement, manière de servir ), et de déterminer le dénominateur (5, 10, 20 etc.), ainsi que la correspondance de la lettre C ; 7) les textes ayant permis de noter le demandeur en 1992 (44C), en lettres manuscrites, et de déterminer les 2 chiffres du numérateur (rendement, manière de servir), le dénominateur (5, 10, 20 etc.) et la correspondance de la lettre C, car cela ne correspond à aucun texte de loi d'après une note du 26 juin 1992 de Monsieur X du service juridique ; 8) les textes ayant permis de noter le demandeur au titre des années 1989 à 1993 (notation 44C), sur un listing imprimé le 19 février 1994, de déterminer les 2 chiffres du numérateur, le dénominateur (5, 10, 20 etc.) , et la correspondance de la lettre C ; 9) les textes de procédure spécifiant pour la dernière notation qui lui a été communiquée si celle-ci porte sur la notation 1992 ou sur celle de 1991 ; 10) les 587 courriels dont la directrice des ressources humaines, Madame X, prétend que le demandeur les auraient envoyés du 22 avril 2015 au 30 mai 2016 sous forme de tableau (pièce 4 du dossier de CAP du 22 septembre 2016 et non par l'intermédiaire de l'huissier de la société X) ; 11) la pièce et la mission concernant Madame X, psychologue juriste de la présidence, dans la mesure où il s'agit de documents relatifs à la gestion d'agents publics ; 12) la pièce spécifiant les demandes à la DRH, Madame X, et la date à laquelle en 1996 lorsque, sur le constat du 10 juillet 2015 en pièce 13 du dossier de la société X, 3 mois avant la CAP du 12 octobre 2015, sur le constat du 26 janvier 2016 en pièce 6 du dossier de cette société 8 mois avant la commission administrative paritaire (CAP) du 22 septembre 2016, l'huissier de la société écrit « incompris » au sujet des messages vocaux du demandeur lorsque ce dernier évoque le harcèlement qu'il a subi depuis 1996, à Madame X, car les noms et dates évoqués dans les messages n'ont pas été retranscrits dans les tableaux pièce 4 par cette dernière ; 13) la pièce mentionnant sur quelles années portent les relevés de messages vocaux du demandeur, qui ne figure pas dans la photocopie du constat d'huissier de la société du 26 janvier 2016 (pièce 6 du dossier d'X), par exemple sur les appels fixes de Madame X concernant ses messages vocaux du 4 juillet à 15h49, 4 juillet à 15h40, 19 juin à 19h12,19 juin à 17h, 7 juin à 18h03, 7 juin à19h52, 4 juin à 13h51, 4 juin à 13h49, 3 avril à 9h51, 2 avril à 10h04, 1er avril à 10h03, 31 mars à 16h38, sur les appels fixes renvoyés sur le mobile de Madame X du 7 juillet à 18h44, 19 juin à 18h, 4 avril à 14h12, 1er avril à 12h24, et ceux, mentionnant l'année, sur appels fixes, renvoyés sur le mobile de Madame X du 9 juillet 2015 à 10h17, 8 juillet 2015 à 19h49, 7 juillet 2015 à 18h48, 1er avril 2015 à 10h09 ; 14) les constats des appels et des courriels concernant les trois DRH Mesdames X, X, X à la suite de leur plaintes communes déposées au commissariat pour injures envers leur personne à l'encontre du demandeur et autres personnes, pour harcèlement depuis 1996 ; 15) la pièce ayant conduit le demandeur à être employé au titre de « missions contradictoires » sur des postes de « responsable technique informatique et réseau TS06J », sans formation en matière de réseau informatique, isolé au service commercial, alors qu'il a obtenu un concours en « électricité » en 1991 au grade « d'inspecteur des services techniques en télécom », et qu'il occupe des fonctions de gestion et d'achat ; 16) les preuves comptables, depuis 2007, de toutes les dates de versements par chèque, par virement, au bénéfice du demandeur, concernant les condamnations de la société X (ex X), mentionnant la date de jugement, le montant ; 17) les preuves comptables des montants versés par la société X à l'État, au titre des jugements le concernant, de toutes les dates de versement effectuées au profit du demandeur par chèque, par virement concernant les condamnations de la société X, ainsi que la date de jugement et le montant ; 18) la pièce spécifiant le nom des personnes et l'adresse du service de la protection fonctionnelle d'X ; 19) le rapport signé par le médecin de prévention, le docteur X, concernant la visite des futurs postes de travail en « commutation » du demandeur à Toulon et Saint-Priest entre juin et octobre 2016 , qui est intervenue alors qu'elle avait signalé, selon Madame X, des faits altérants sa santé dus à la saisie en continu sur écran du demandeur en tant qu'opérateur de saisie et en qualité de « cadre télécom filaire » ; 20) les pièces ayant conduit à affecter le demandeur, cadre A, sur des « missions contradictoires » en qualité de pupitreur, technicien programmeur, sans passer de tests psychotechniques en informatique, ni recevoir de formation, faits reconnus par X, selon Monsieur X le 17 juillet 2007, sans formation d'analyste programmeur TS14 ; 21) la pièce ayant conduit à affecter le demandeur sur des « missions contradictoires » en qualité de pupitreur, technicien programmeur, dans le domaine logistique, du bâtiment, au service communication, comptabilité, qualité, gestion, commercial, pour lesquelles le bulletin de salaire et l'application « Alliance » mentionnaient des noms de fonctions de « responsable communication n1 GB02J », « responsable marché pro agence CC100 », « chargé d'étude de gestion n2 GG02 », de 1998 à 2006 ; 22) la pièce ayant conduit à affecter le demandeur sur des « missions contradictoires » en gestion avec des noms de fonctions « artificielles » de responsable technique informatique et réseau TS06J, de 2011 à 2012, au service logistique de la DRH pour les déménagements, la facturation fournisseurs, la documentation, l'énergie ; 23) la pièce ayant conduit à affecter le demandeur sur des « missions contradictoires » en qualité de métrologue, pupitreur, avec des intitulés de fonctions de « responsable technique informatique et réseau TS06J », de 2012 à 2018 ; 24) la pièce spécifiant le nom du responsable du demandeur avec le nom, prénom des psychologues et le nom du cabinet en management, de 2011 à 2012, de 2013 à 2018 et de 1996 à 2010, que n'a pas mentionné Maitre X lors du jugement de la Cour administrative d'appel (14ma05189) condamnant la société X au sujet de 3 postes de gestion ; 25) la pièce spécifiant les grades de corps de métier pour les fonctions mises à niveau de fonctions III.3 aux classifications de 1993 du personnel, (exemple grade d'inspecteur des services techniques en « télécom » que le demandeur n'exerce pas, vérificateurs en bâtiment, Inspecteur SECA des services économiques, commerciaux, administratif, analyste informatique etc.) ; 26) la pièce spécifiant la date à laquelle a été mis en place, à compter de 2007, l'application « Performance » de gestion des intitulés de poste, des appréciations, de fiches de poste, des contrats d'objectifs, des notations, non renseignés sur cette application de 1992 à 2006 ; 27) la pièce spécifiant la manière, en absence d'outil intranet avant l'application « Performance » de 2007, dont ont été gérés et stockés, sous forme papier, les intitulés de poste, les appréciations, les fiche de poste, les contrats d'objectifs, les notations, au sein de la société filaire X X (code APE NAF 6110Z) ; 28) la pièce spécifiant la date à laquelle a été mis en place, à compter de 1995, l'application « Aliance » de gestion des intitulés de fonctions, les classifications de 1993 absents des bulletins de paie du demandeur, de 1992 à 1994 ; 29) la pièce spécifiant que les jurys se basent sur les intitulés de fonction de l'application « Aliance » et les certifications de formation pour les promotions de « technicien à cadre » comme le montre l'accord local du « SIFAC » signé le 16 juillet 2007 ; 30) la pièce de réglementation autorisant à nommer le demandeur sur un poste de « commutation » le 23 septembre 1992, après un concours passé en 1991 et une formation à l'emploi d'un an en 1991-1992 relatif à son grade « inspecteur des services techniques en télécom », dans des services non techniques en « télécom » ne correspondant ni à son grade, ni à sa formation, mais au sein de services commerciaux, de gestion, communication, comptabilité, finances, énergie en bâtiment, documentation, etc. ; 31) la pièce de réglementation autorisant à nommer le demandeur sur un emploi non vacant de « commutation » en 1986 après un concours passé en 1984 et une formation à l'emploi d'un an de 1985 à 1986 en « commutation mécanique Pentaconta », correspondant à son grade « d'installation en télécommunications », pour l'affecter au sein du service « Documentation », de novembre1986 à mars 1989 qui ne correspond pas à son grade ; 32) la pièce de réglementation autorisant à le placer, en sa qualité de fonctionnaire, sur des métiers transverses, isolé du métier des services, de l'intelligence collective, sans formation préalable appropriée reconnue, isolé des matériels, sans participation à des réunions de service, des formations promotionnelles étrangères au service, au sein desquels il n'est pas managé n'ayant reçu aucune formation en management ; 33) la pièce de réglementation autorisant à attribuer au demandeur, depuis le 23 septembre 1992, des missions « désordonnées », soit avec des intitulés de fonctions qui relevant pas du domaine de ses intitulés de poste, soit des intitulés de fonctions ne relevant pas du domaine de ses services, soit des intitulés de fonctions ne relevant pas du domaine de son grade « d'inspecteur des services techniques en télécom » (exemple graphiste maquettiste isolé en agence commerciale avec une fonction commerciale de « responsable marché professionnel d'agence ») ; 34) la pièce de réglementation spécifiant à partir de quelle date, après 1991, le chef de service gestionnaire a occupé des fonctions en ressources humaines de proximité sans certification ; 35) la pièce spécifiant l'adresse précise relative à chaque intitulé de poste du demandeur depuis 1984 ; 36) les pièces spécifiant la date de modification des intitulés de poste depuis 1992 ; 37) les pièces concernant le nom du service de son responsable et le nom de fonction du service (en domaine métier sans abréviation), dans lequel a travaillé le demandeur, depuis 1992 ; 38) la pièce de réglementation orientant le demandeur sur 29 métiers en 34 ans, sur toute la France, sans trajectoire professionnelle continue sur des métiers pour lesquels il n'est pas qualifié ; 39) la pièce de réglementation spécifiant depuis quelle date le demandeur est considéré comme auto-entrepreneur, travailleur polyvalent sans statut ; 40) la pièce spécifiant les heures supplémentaires effectuées par le demandeur le week-end, ainsi que leur majoration, au titre de ses appréciations en 2016 ; 41) la pièce relative au montant du budget formation du demandeur (6 jours par an), chaque année depuis 1993 ; 42) la pièce spécifiant que les référents suivent des formations pour informer ensuite 100 cadres fonctionnaires qui ne partent pas en formation ; 43) la pièce spécifiant la date à laquelle le demandeur a reçu les formations de technicien en métrologie et la formation promotionnelle en métrologie des techniciens promus cadre sur place, à la suite de l'accord du 27 juin 2014 de Madame X X ; 44) la pièce spécifiant que le tutorat n'est pas une formation et qu'elle s'effectue après formation à l'emploi, reconnue par la firme X pour l'alternance avec la certification et le support de cours ; 45) la pièce de réglementation permettant de mettre des niveaux de fonction de droit privé (Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000) ) sur ses papiers ; 46) la pièce spécifiant que le demandeur a prêté serment, ainsi que la date ; 47) la pièce concernant la décision spécifiant que les cadres doivent changer de métiers tous les 3 ans, ainsi que la décision de sa suppression ; 48) la pièce spécifiant que Monsieur X est bien affecté sur le poste de « responsable réseau informatique » depuis 1996, pendant que le demandeur est affecté sur 22 autres postes ; 49) la pièce spécifiant le nom du binôme au grade du demandeur et le nom de son chef de projet, de 1992 à 1994, au service commercial, de 1998 à 2012, au service communication, gestion, commercial, comptabilité, finances, énergie, documentation, métrologue, etc., et de 1986 à 1989 au service documentation ; 50) la pièce de réglementation spécifiant comment être durablement « en excellence » et dépasser sans fin les objectifs, d'après les gestionnaires, lorsque pour autant l'accompagnement « personnalisé » comme débutant en qualité de pupitreur chaque année et le soutien, la formation sont souvent insuffisants et que le « turn over » sur les postes rend chaque année plus difficile l'acquisition de compétences établies d'un niveau d'expertise ; 51) la pièce de réglementation spécifiant que la société X « médicalise » des risques psychosociaux en « psychiatrisant », lorsque le rôle du médecin du travail, exclusivement préventif, vise à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail par l'adaptation à l'homme au travail et non l'inverse, pratiqué par les gestionnaires d'X en « psychodynamique » , par l'adaptation de personnel de faible qualification dans des services concurrentiels ; 52) la pièce de réglementation spécifiant que l'inadéquation entre les valeurs personnelles des salariés et le travail demandé conduit à mettre les salariés en difficultés ; 53) les pièces relatives aux mouvements du personnel du service métrologie depuis 2003 spécifiant l'intitulé du poste de métrologue, les dates et le niveau de classification (exemple II.3) des agents, et concernant le demandeur affecté en 2012 à ce service, , ainsi que ceux qui ont été promus cadres sur place sur le poste en 2013, et par l'accord local d'accompagnement de l'équipe « métrologie » de Marseille du 27 juin 2014 signé par Madame X, en formation promotionnelle, dans la mesure où il s'agit de pièces relatives à la gestion d'agents publics ; 54) les formations attribuées en « métrologie » au demandeur par Monsieur X, technicien intégré en 1996, encadrant le demandeur de 2014 à 2018 ; 55) les pièces spécifiant en quoi le technicien intégré en 1996, Monsieur X, encadre le demandeur depuis le 4 avril 2014, Monsieur X ayant encadré le demandeur jusqu' à son placement en congés maladie d'office le 2 avril 2014, annulé par la Cour ; 56) la pièce spécifiant que Monsieur X a reçu 3 ans de formation à I'ENIC de 2000 à 2003 sans obtenir de diplôme d'études supérieures techniques (DEST), obtenu par le demandeur en 2000, après avoir déjà obtenu le concours d'un autre corps de métier de « cadre Inspecteur en électrotechnique » en 1991, avant le placement en congés maladie d'office de 9 ans en 2002, et après les postes occupés au sein des services en communication, commerciaux, comptables, de gestion, finances, énergie, documentation, etc., et comme pupitreur de 1998 à 2012 ; 57) le contenu des 60 courriels que Monsieur X « prétend » recevoir du demandeur en 2 mois, de février à mars 2018, lorsque le 14 Mars 2018, Monsieur X écrit en « novlangue ». A titre liminaire, la commission rappelle qu'Orange groupe, anciennement France Télécom, est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code. La commission, qui a pris connaissance de la réponse d'Orange groupe, rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission précise, en outre, qu'aux termes du dernier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Par sa décision du 14 novembre 2018 Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500, le Conseil d’État a indiqué qu’il ressort de ces dispositions que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Il apparaît, en l'espèce, à la commission qu'eu égard au nombre et à la variété de l’objet des divers documents demandés, compte tenu des recherches qui incomberont nécessairement à l'autorité saisie afin d'identifier et sélectionner les documents susceptibles de satisfaire la demande, que celle-ci fait peser sur la société Orange une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose et présente, par suite, un caractère abusif. Elle émet donc un avis défavorable et invite le demandeur à restreindre, s'il le souhaite, le champ de sa demande.