Avis 20191326 Séance du 26/09/2019

Communication des statistiques détaillées du contrôle automatisé des infractions : 1) le nombre d'avis de contravention pour « non désignation de conducteur » adressés en 2017 et 2018 ; 2) le nombre d'avis de contravention ordinaires (Acos) envoyés ; 3) le nombre de message d'infractions relevées par chaque équipement de terrain dans le cadre du contrôle automatisé : a) pour chaque ETF (équipement de terrain fixe), avec précisions sur les « double sens » ; b) pour chaque ETD (équipement de terrain discriminant) avec précisions sur les éventuels « double face » ; c) pour chaque ETVM (équipement de terrain Vitesse Moyenne) ; d) ainsi de suite, dont les mobiles, soit les ETE (équipements de terrain embarqués), les ETED (équipements de terrain embarqués et débarqués) et les voitures radar - avec les précisions concernant les externalisées en Normandie -, en passant par les autonomes ; 4) pour chacun des radars de vitesse, puis chacun des équipements terrain Feu Rouge (ETFR) et équipements terrain Passage à Niveau (ETPN) : a) leur date de mise en service ; b) la vitesse limite autorisée (VLA) à leur hauteur quand il s’agit des radars de vitesse (quel que soit le type) ; 5) selon la nature des infractions enregistrées pour ces ET vitesse, soit pour chacun de ces équipements, le nombre d’excès de vitesse : a) de moins de 20 km/h ; b) de 20 à 30 km/h ; c) de 30 à 40km/h ; d) de 40 à 50km/h ; e) de plus de 50km/h ; 6) afin de pouvoir identifier les appareils fixes, leur site d’installation détaillé : a) le site/le lieu ; b) la voie ; c) le point kilométrique (PK) ou le point repère (PR) ; d) le sens de la circulation ; 7) pour chaque type d’équipements de terrain, le nombre de vandalisme, tel que cela a pu être communiqué au sénateur X pour son rapport en marge du PLF 2019 ; 8) les volumes des contestations à la suite des Acos pour non désignation, ainsi que des Acos vitesse et feux, et en particulier les suites données à ces réclamations, soit : a) le nombre de désignations d’un autre conducteur ; b) le nombre de classements sans suite (après ou sans contestation) ; c) le nombre de rejets ; d) le nombre de transmissions à l’Officier du ministère public du domicile ; 9) les « chiffres clés » du contrôle automatisé pour les années 2017 et 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des statistiques détaillées du contrôle automatisé des infractions : 1) le nombre d'avis de contravention pour « non désignation de conducteur » adressés en 2017 et 2018 ; 2) le nombre d'avis de contravention ordinaires (Acos) envoyés ; 3) le nombre de message d'infractions relevées par chaque équipement de terrain dans le cadre du contrôle automatisé : a) pour chaque ETF (équipement de terrain fixe), avec précisions sur les « double sens » ; b) pour chaque ETD (équipement de terrain discriminant) avec précisions sur les éventuels « double face » ; c) pour chaque ETVM (équipement de terrain Vitesse Moyenne) ; d) ainsi de suite, dont les mobiles, soit les ETE (équipements de terrain embarqués), les ETED (équipements de terrain embarqués et débarqués) et les voitures radar - avec les précisions concernant les externalisées en Normandie -, en passant par les autonomes ; 4) pour chacun des radars de vitesse, puis chacun des équipements terrain Feu Rouge (ETFR) et équipements terrain Passage à Niveau (ETPN) : a) leur date de mise en service ; b) la vitesse limite autorisée (VLA) à leur hauteur quand il s’agit des radars de vitesse (quel que soit le type) ; 5) selon la nature des infractions enregistrées pour ces ET vitesse, soit pour chacun de ces équipements, le nombre d’excès de vitesse : a) de moins de 20 km/h ; b) de 20 à 30 km/h ; c) de 30 à 40km/h ; d) de 40 à 50km/h ; e) de plus de 50km/h ; 6) afin de pouvoir identifier les appareils fixes, leur site d’installation détaillé : a) le site/le lieu ; b) la voie ; c) le point kilométrique (PK) ou le point repère (PR) ; d) le sens de la circulation ; 7) pour chaque type d’équipements de terrain, le nombre de vandalisme, tel que cela a pu être communiqué au sénateur X pour son rapport en marge du PLF 2019 ; 8) les volumes des contestations à la suite des Acos pour non désignation, ainsi que des Acos vitesse et feux, et en particulier les suites données à ces réclamations, soit : a) le nombre de désignations d’un autre conducteur ; b) le nombre de classements sans suite (après ou sans contestation) ; c) le nombre de rejets ; d) le nombre de transmissions à l’officier du ministère public du domicile ; 9) les « chiffres clés » du contrôle automatisé pour les années 2017 et 2018. La commission relève que les statistiques sollicitées ont déjà fait l'objet d'un avis lors de séance du 23 janvier 2019 (avis CADA n° 20183601) pour les éléments concernant l'année 2017. Elle déclare donc la demande irrecevable pour les statistiques relatives à cette année. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4) et 6) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l'ANTAI, que les statistiques mentionnées aux points 1) à 3), 5) et 7) à 9) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elles existent en l'état ou puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant et qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.