Avis 20191297 Séance du 07/11/2019

Communication de l'intégralité des documents relatifs à la mise en œuvre de la procédure engagée par le lieutenant X, le commandant X et le colonel X à son encontre, notamment : 1) les rapports ; 2) les comptes rendus et pièces jointes ; 3) les correspondances ; 4) les messages ; 5) les pièces de procédures ; 6) les fiches de comportement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de l'intégralité des documents relatifs à la mise en œuvre de la procédure engagée par le lieutenant X, le commandant X et le colonel X à son encontre, et notamment : 1) les rapports ; 2) les comptes rendus et pièces jointes ; 3) les correspondances ; 4) les messages ; 5) les pièces de procédures ; 6) les fiches de comportement. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise également que ne sont pas communicables à un tiers, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable non plus que celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) à 5) de la demande ont été communiqués au demandeur les 15 juillet et 13 août 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission considère que les documents mentionnés au point 6) de la demande sont, s'ils existent, communicables à Monsieur X sur le fondement de ces dispositions combinées. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande et rappelle que dans l'hypothèse où l'administration ne serait pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.