Avis 20191284 Séance du 26/09/2019

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l’ensemble des pièces justificatives comptables de l''association « Quiétude » à Archamps au titre de l’exercice 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Archamps à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l’ensemble des pièces comptables de l''association « Quiétude » à Archamps au titre de l’exercice 2017. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu'en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. En revanche, les documents comptables détaillés et les pièces justificatives de l’association, telles que les factures, qui permettent la confection de ces documents de synthèse ne rentrent pas dans le champ de cette obligation. La commission prend acte de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Archamps indique avoir déjà communiqué à Monsieur X les justificatifs comptables relatifs à l’utilisation de la subvention versée par la commune à l’association « Quiétude » pour l'achat de tapis de yoga. La commission considère en conséquence que la demande est sur ce point satisfaite et émet un avis défavorable à la communication de l'ensemble des pièces comptables de l'association.