Avis 20191215 Séance du 06/06/2019

Copie, à ses frais, des lignes budgétaires et des pièces comptables correspondant aux paiements des frais de procès engagé par le proviseur X, à son encontre, devant le tribunal d'instance de Marrakech.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée français Victor Hugo de Marrakech à sa demande de copie, à ses frais, des lignes budgétaires et des pièces comptables correspondant aux paiements des frais de procès engagé par le proviseur X, à son encontre, devant le tribunal d'instance de Marrakech. En l'absence de réponse du proviseur du lycée français Victor Hugo de Marrakech à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception toutefois, le cas échéant, des factures ou conventions d'honoraires des avocats qui sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.