Avis 20191181 Séance du 31/08/2019

Communication d'une copie des documents suivants depuis l'arrivée de son client au centre pénitentiaire de Béziers : 1) la totalité des relevés de compte nominatif mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis son arrivée dans l'établissement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants depuis l'arrivée de son client au centre pénitentiaire de Béziers : 1) la totalité des relevés de compte nominatif mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis son arrivée dans l'établissement. En l’absence de réponse, à la date de sa séance, de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à l'intéressé ou son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.