Avis 20191175 Séance du 28/11/2019

Communication des procès‐verbaux établis suite à d'une interpellation et ayant donné lieu à l'émission, à son encontre, de deux avis de contravention n° X et X datés du 5 septembre 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2019, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Toulon à sa demande de communication des procès‐verbaux établis suite à une interpellation et ayant donné lieu à l'émission, à son encontre, de deux avis de contravention n° X et X datés du 5 septembre 2017. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce les documents sollicités revêtent un caractère juridictionnel dès lors qu'ils ont été reçus ou émis par l'officier du ministère public dans le cadre des fonctions pénales qu'il exerce sous la direction du procureur de la République de son ressort. La commission, qui a pris connaissance de ce que l'officier du ministère public a communiqué à Madame X diverses pièces de la procédure en cause, se déclare, en conséquence et en tout état de cause, incompétente pour se prononcer sur la demande.