Avis 20191140 Séance du 26/09/2019

Communication des documents suivants : 1) le cahier des charges pour l’habilitation des centres de formation initiale et continue pour les médecins chargés du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ; 2) le dernier dossier d’habilitation à cet effet déposé par l’institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR) ; 3) les rapports, les extraits de rapports et les notes établis ou en possession de la délégation à la sécurité routière (DSR) depuis le 1er janvier 2012, relatifs à l’étendue de la mission et à la responsabilité des médecins agréés pour ce contrôle (fondements, limites, contrôle, jurisprudence, etc.) ; 4) les rapports, les extraits de rapports et les notes établis ou en possession de la DSR depuis le 1er janvier 2012 relatifs à la réalité des pratiques du contrôle médical d’aptitude à la conduite.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) le cahier des charges pour l’habilitation des centres de formation initiale et continue pour les médecins chargés du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ; 2) le dernier dossier d’habilitation à cet effet déposé par l’institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR) ; 3) les rapports, les extraits de rapports et les notes établis ou en possession de la délégation à la sécurité routière (DSR) depuis le 1er janvier 2012 relatifs à l’étendue de la mission et à la responsabilité des médecins agréés pour ce contrôle (fondements, limites, contrôle, jurisprudence, etc.) ; 4) les rapports, les extraits de rapports et les notes établis ou en possession de la DSR depuis le 1er janvier 2012 relatifs à la réalité des pratiques du contrôle médical d’aptitude à la conduite. La commission rappelle à titre liminaire qu’aux termes de l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite, les médecins chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite sont tenus de suivre une formation initiale, ainsi qu’une formation continue dans le cadre du renouvellement de leur agrément. Ces formations sont assurées par des organismes de formation répondant aux conditions énumérées à l’article 13 de l’arrêté du 31 juillet 2012. Les organismes de formation doivent ainsi notamment adresser au ministre chargé de la sécurité routière un dossier de candidature comprenant les noms et qualités des intervenants, les programmes de formations initiale et continue devant être dispensées aux stagiaires, ainsi qu’un bilan, chaque année, avant le 31 décembre. En l’absence de réponse du ministre de l’intérieur à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions couvertes par un secret protégé par l’article L311-6 du même code et qu'ils n'aient pas, au préalable, en ce qui concernent les documents mentionnés aux points 1) 3) et 4), fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à leur communication.