Avis 20191117 Séance du 26/09/2019

Communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement, dans un format qui permet à la fois d'en copier des extraits et d'effectuer une recherche par mots-clés, ou, à défaut, en version papier, de la copie de l'entier dossier au vu duquel l'arrêté signé les 21 et 26 février 2019, conjointement avec le préfet de la Somme, autorisant la société X à perturber ou détruire des spécimens d'espèces protégées et à altérer leurs habitats, dans le cadre des travaux de construction, d'exploitation et de démantèlement d'un parc éolien en mer, situé sur le domaine public maritime, au large des communes de Dieppe et du Tréport, a été pris : a) la demande de dérogation présentée par la société X le 27 août 2018 pour perturbation et destruction de spécimens d'espèces protégées, complétée le 21 novembre 2018, ainsi que les éventuels autres compléments qu'elle aurait déposés en cours d'instruction de l'intégralité des avis émis au cours de l'instruction ; b) le compte rendu de la séance du 19 décembre 2018 au cours de laquelle le conseil national de protection de la nature a émis son avis ; c) les éventuels rapports établis par le service instructeur ; d) les lettres échangées entre le pétitionnaire et le service instructeur ; e) les propositions des secrétaires généraux des préfectures de la Seine-Maritime et de la Somme.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2019, à la suite du refus opposé par la préfète de la Seine-Maritime à sa demande de communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement, dans un format qui permet à la fois d'en copier des extraits et d'effectuer une recherche par mots-clés, ou, à défaut, en version papier, de la copie de l'entier dossier au vu duquel l'arrêté signé les 21 et 26 février 2019, conjointement avec le préfet de la Somme, autorisant la société X à perturber ou détruire des spécimens d'espèces protégées et à altérer leurs habitats, dans le cadre des travaux de construction, d'exploitation et de démantèlement d'un parc éolien en mer, situé sur le domaine public maritime, au large des communes de Dieppe et du Tréport, a été pris : a) la demande de dérogation présentée par la société X le 27 août 2018 pour perturbation et destruction de spécimens d'espèces protégées, complétée le 21 novembre 2018, ainsi que les éventuels autres compléments qu'elle aurait déposés en cours d'instruction de l'intégralité des avis émis au cours de l'instruction ; b) le compte rendu de la séance du 19 décembre 2018 au cours de laquelle le conseil national de protection de la nature a émis son avis ; c) les éventuels rapports établis par le service instructeur ; d) les lettres échangées entre le pétitionnaire et le service instructeur ; e) les propositions des secrétaires généraux des préfectures de la Seine-Maritime et de la Somme. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de la Seine-Maritime a informé la commission que les documents visés aux points a), d) et e) étaient disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/emdt-eolien-offshore-76-80-derogation-especes-a2505.html. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Maître X est irrecevable sur ces points. S'agissant du point c) de la demande, la préfète de la Seine-Maritime a informé la commission qu'un seul rapport avait était établi par le service instructeur et que ce document avait été transmis au demandeur par courrier du 9 juillet 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Enfin, la commission estime que le document visé au point b) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Elle rappelle à la préfète de la Seine-Maritime que si elle n'est pas en possession de ce document, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser Maître X.