Avis 20191107 Séance du 26/09/2019

Communication du tarif des amendes pour défaut de paiement de stationnement, au 1er décembre 2018 et au 1er janvier 2019, pour l’ensemble des villes avec lesquelles l'ANTAI travaille.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) à sa demande de communication du tarif des amendes pour défaut de paiement de stationnement, au 1er décembre 2018 et au 1er janvier 2019, pour l’ensemble des villes avec lesquelles l'ANTAI travaille. La commission rappelle que la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a organisé la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant, à compter du 1er janvier 2018 (Cf. article L2333-87 du code général des collectivités territoriales). Seules les communes qui ont choisi de soumettre à paiement tout ou partie de leur stationnement sur voirie publique sont concernées par cette réforme. Les collectivités sont également amenées à fixer le montant du forfait de post-stationnement (FPS) qui est dû en cas de non-paiement ou de paiement partiel de la redevance de stationnement due immédiatement. Enfin, la commission relève que pour le recouvrement du FPS, les collectivités ont également le choix de prendre elles-mêmes en charge la gestion des avis de paiement des FPS ou de la confier à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, la commission comprend que depuis la réforme, l’ANTAI ne reçoit des collectivités avec lesquelles elle a conclu des conventions pour chaque forfait, par voie informatique, des informations qui lui permettent d'établir l'avis de paiement mais qu'elle n'est pas en possession de l'ensemble des montants des forfaits définis par chaque collectivité pour chaque zone de stationnement identifiée et que ces informations ne peuvent être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis.