Avis 20191100 Séance du 31/08/2019

Consultation sur place, accompagnée d'un médecin de prévention de l'établissement, des documents suivants la concernant : 1) son dossier individuel de fonctionnaire et les documents annexes depuis le 1er décembre 1973 ; 2) les éléments liés à sa rémunération ; 3) son dossier médical ; 4) les appréciations portées sur ses activités universitaires et hospitalières par les membres des sections et sous-sections médicales du conseil national des universités ; 5) les avis concernant le déroulement de sa carrière portés depuis sa nomination et sa titularisation le 1er octobre 1983 par les membres compétents des conseils de l'UFR de médecine Cochin-Port-Royal de l'université Paris V et, depuis le 1er septembre 2004, par les membres compétents des conseils de l'UFR de médecine de l'université Paris V ; 6) le rapport circonstancié du président de l'université sur les événements concernant sa situation professionnelle qu'elle a rapportés dans sa déclaration de maladie d'origine professionnelle du 15 décembre 2008 ; 7) l'avis du médecin de prévention de l'université sur le lien éventuel entre la « pathologie anxio-dépressive réactionnelle sans antécédents » dont elle souffre depuis le 15 décembre 2008 et les faits évoqués dans les documents annexés et sa déclaration de maladie professionnelle, transmis par le président de l'université au recteur de l'académie de Paris, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à la ministre des solidarités et de la santé ; 8) l'avis rendu par la commission de réforme lors de sa séance du 29 juin 2015 transmis pour suite à donner par le recteur de l'académie de Paris à l'université, qui l'a transmis à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des affaires sociales et de la santé ; 8) la décision la concernant émise le 15 décembre 2008 conjointement par la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et par la ministre des solidarités et de la santé, relative à l'imputabilité au service de sa maladie anxio-dépressive réactionnelle sans antécédent dont elle souffre depuis le 15 décembre 2008 et reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en tant qu'affection de longue durée du 15 décembre 2008 au 21 septembre 2021.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris Descartes - Paris V à sa demande de consultation sur place, accompagnée d'un médecin de prévention de l'établissement, des documents suivants la concernant : 1) son dossier individuel de fonctionnaire et les documents annexes depuis le 1er décembre 1973 ; 2) les éléments liés à sa rémunération ; 3) son dossier médical ; 4) les appréciations portées sur ses activités universitaires et hospitalières par les membres des sections et sous-sections médicales du conseil national des universités ; 5) les avis concernant le déroulement de sa carrière portés depuis sa nomination et sa titularisation le 1er octobre 1983 par les membres compétents des conseils de l'UFR de médecine Cochin-Port-Royal de l'université Paris V et, depuis le 1er septembre 2004, par les membres compétents des conseils de l'UFR de médecine de l'université Paris V ; 6) le rapport circonstancié du président de l'université sur les événements concernant sa situation professionnelle qu'elle a rapportés dans sa déclaration de maladie d'origine professionnelle du 15 décembre 2008 ; 7) l'avis du médecin de prévention de l'université sur le lien éventuel entre la « pathologie anxio-dépressive réactionnelle sans antécédents » dont elle souffre depuis le 15 décembre 2008 et les faits évoqués dans les documents annexés et sa déclaration de maladie professionnelle, transmis par le président de l'université au recteur de l'académie de Paris, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à la ministre des solidarités et de la santé ; 8) l'avis rendu par la commission de réforme lors de sa séance du 29 juin 2015 transmis pour suite à donner par le recteur de l'académie de Paris à l'université, qui l'a transmis à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des affaires sociales et de la santé ; 9) la décision la concernant émise le 15 décembre 2008 conjointement par la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et par la ministre des solidarités et de la santé, relative à l'imputabilité au service de sa maladie anxio-dépressive réactionnelle sans antécédent dont elle souffre depuis le 15 décembre 2008 et reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en tant qu'affection de longue durée du 15 décembre 2008 au 21 septembre 2021. Après avoir pris connaissance des observations du président de l'université Paris Descartes - Paris V et en premier lieu, la commission rappelle, d’une part, que par des avis n°20160278 et n°20161734 et en date des 3 mars 2016 et 26 mai 2016, elle s’est prononcé sur les points n° 1), 3), 4), 5) et 8) et relève que Madame X a, à la suite, de cet avis, eu accès à ces documents. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. La commission relève en deuxième lieu, s’agissant des points n ° 6) et n° 7), qu’à la suite de l’avis rendu le 7 septembre 2017, le président de l'université Paris Descartes - Paris V, par courrier du 12 septembre 2017, l’a informée de ce qu’il n’était pas en possession de l'avis du médecin de prévention de l'université ni davantage du rapport circonstancié du président de l'université. Par suite, la commission ne peut que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. En troisième lieu, la commission rappelle que par un avis n°20165138 en date du 12 janvier 2017, elle s’est, d’une part, prononcée en faveur de la demande Madame X tendant à la consultation de la décision conjointe du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des affaires sociales et de la santé en date du 15 décembre 2008 relative à l’imputabilité au service de sa maladie anxio-dépressive réactionnelle sans antécédent, reconnue affection de longue durée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et, d’autre part, a invité le président de l’université Paris V René Descartes, qui a indiqué n’être pas en possession de ce document, à transmettre cette demande de communication accompagné de cet avis au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des affaires sociales et de la santé, avant d’en aviser Madame X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Paris Descartes - Paris 5 a indiqué à la commission qu’à la suite de l’avis précité, il a, par deux courriers en date du 8 février 2017, transmis la demande de Madame X accompagnée de l’avis de la commission, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministère chargé des affaires sociales. Il en a par ailleurs informé Madame X par des courriers envoyés en recommandés qu’elle n’a, au demeurant, pas retiré. La commission rappelle enfin que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis portant sur le point n° 9) irrecevable comme tendant à obtenir la révision de son avis n°20165138. En quatrième et dernier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.