Avis 20190909 Séance du 14/05/2020

Communication, par transfert de fichiers, des documents originaux suivants relatifs au plan loup pour l'année 2018 dans l'Hérault, cités dans les documents diffusés par la DDTM sur le site internet de la préfecture de l'Hérault : 1) les fiches d'indices de présences ; 2) les autorisations : a) de tirs d'effarouchement ; b) de prélèvement (simple et renforcé) ; c) de tirs d'élimination ; 3) les analyses génétiques réalisées en 2018.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault à sa demande de communication, par transfert de fichiers, des documents originaux suivants relatifs au plan loup pour l'année 2018 dans l'Hérault, cités dans les documents diffusés par la DDTM sur le site internet de la préfecture de l'Hérault : 1) les fiches d'indices de présences ; 2) les autorisations : a) de tirs d'effarouchement ; b) de prélèvement (simple et renforcé) ; c) de tirs d'élimination ; 3) les analyses génétiques réalisées en 2018. La commission rappelle, en premier lieu, qu’en vertu des 1°) et 3°) de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont notamment considérées comme étant relatives à l’environnement, les informations qui ont pour objet l’état de la diversité biologique ainsi que celles se rapportant aux conditions de vie des personnes lorsqu’elles sont ou peuvent être altérées par les éléments de l’environnement. Elle relève, par ailleurs, que le loup fait partie de la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national, qui a été établie par arrêté du 23 avril 2007, pris en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement. Elle estime, dans ces conditions, que les documents sollicités doivent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme comportant des informations environnementales, soumises au droit d'accès prévu par l’article L124-1 du code de l’environnement, sous réserve de la protection des intérêts énoncés au I de l’article L124-4 du même code. Elle rappelle, en second lieu, que, si le 2°) du I de l’article L124-4 du code de l’environnement prévoit que l’autorité publique peut rejeter une demande d’information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication pourrait porter atteinte à la protection de l’environnement auquel elle se rapporte, un tel refus de communication ne peut être opposé qu’après avoir apprécié l’intérêt que présenterait, à l’inverse, cette communication. La commission considère ainsi que la communication d’informations trop précises peut être de nature à porter atteinte à la préservation des loups présents dans un département, en révélant, par l’indication des lieux précis des attaques (communes et exploitations concernées), des indices qui pourraient permettre leur localisation. Elle estime que la conciliation prévue par ces dispositions entre, d’une part, les intérêts qu’elles protègent, et d’autre part, l’intérêt d’une communication, doit conduire l’administration à indiquer des localisations moins précises (par exemple par canton), qui seraient de nature à garantir la protection de l’environnement et à préserver les autres intérêts garantis par la loi, tout en répondant à la demande. En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de l'Hérault a indiqué à la commission qu’il estimait que seule la communication d’un tableau récapitulatif des données sollicitées au point 1) et transmis au demandeur était susceptible de répondre à la demande au regard, d’une part, des données à caractère personnel contenues dans les fiches de présence ou de constats dont la direction départementale des territoires n’est par ailleurs pas gestionnaire et, d’autre part, de la confidentialité de l’instruction des dossiers. La commission en prend note mais estime que les fiches d'indices de présences ou de constatations de dommages opérées par l’ONCFS, alors même que celles-ci figureraient dans des dossiers individuels constitués pour chaque éleveur victime, sont communicables au demandeur, sous réserve toutefois de l’occultation, en application du 1°) du I de l’article L124-4 du code de l’environnement, des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des éleveurs concernés ou de tiers ou, le cas échéant, au secret en matière commerciale et industrielle (identité des personnes, coordonnées du propriétaire, localisation précise des dommages, taille du troupeau, numéro du cheptel ou des boucles des animaux concernés par l’attaque, relevé d’identité bancaire). Elle considère, en outre, que l'intérêt tenant à la sauvegarde de la diversité biologique et à la protection de l'espèce protégée fait obstacle à la communication des "commune" et "lieu-dit" de réalisation des dommages. Elle estime par ailleurs que la circonstance que la direction départementale des territoires ne soit pas gestionnaire des fiches de constats ne la délie pas de l’obligation de communication de documents administratifs dont l’existence matérielle n’est pas remise en cause et qui demeurent en possession de l’administration. La commission considère également que les rapports d’analyses visés au point 3) sont communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, dans les mêmes conditions que celles précédemment énoncées. Elle prend note de ce que la direction départementale des territoires n’est pas en possession des documents demandés et de ce que la demande de Monsieur X a, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, été transmise à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l’ONCFS. Enfin, s’agissant du point 2) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève que si les autorisations de tirs font l’objet d’arrêtés préfectoraux publiés au recueil des actes administratifs dans le département consultable en ligne, la demande ne pourra être satisfaite que par l’indication des dates de leur publication. En application de ces principes et sous les réserves ainsi énoncées, la commission émet un avis favorable à la demande.