Avis 20190901 Séance du 26/09/2019

Communication des documents relatifs au conseil municipal du 7 janvier 2019 : 1) le procès-verbal du conseil municipal ; 2) la copie du courrier de demande de protection fonctionnelle de la secrétaire de mairie Madame X, lu devant les conseillers municipaux et le public, dans lequel il est mis en cause nommément.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Ignaux à sa demande de communication des documents relatifs au conseil municipal du 7 janvier 2019 : 1) le procès-verbal du conseil municipal ; 2) la copie du courrier de demande de protection fonctionnelle de la secrétaire de mairie Madame X, lu devant les conseillers municipaux et le public, dans lequel il est mis en cause nommément. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime, s'agissant du point 1) de la demande, que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission relève qu'aux termes des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime par conséquent que le courrier sollicité n'est pas communicable au demandeur, seul l'auteur de ce courrier étant, pour la commission, la personne intéressée au sens de cet article. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.